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05/11/1986 | FRANCE | N°59613

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 59613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ramené de 38 560,75 F à 35 875,11 F la somme que M. Pascal X... devait régler au comptable de ladite commune, en raison de dommages occas

ionnés à du matériel de signalisation routière ;
2- déclare mal fondé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ramené de 38 560,75 F à 35 875,11 F la somme que M. Pascal X... devait régler au comptable de ladite commune, en raison de dommages occasionnés à du matériel de signalisation routière ;
2- déclare mal fondée l'opposition à la contrainte notifiée le 13 avril 1982 à M. Pascal X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Ville de Besançon,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il n'appartient en principe qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une collectivité administrative ; que si, par exception, la loi du 28 pluviôse an VIII attribue compétence à la juridiction administrative pour se prononcer sur la réparation de dommages survenus en matière de grande voirie, il n'en va pas de même pour ceux causés aux dépendances de la voirie urbaine, lesquels relèvent, ainsi que le prescrit l'ordonnance du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier, des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant que l'état exécutoire émis par la ville de Besançon à l'encontre de M. X... tendait à la réparation des atteintes que le véhicule conduit par ce dernier avait portées à un "panneau directionnel" et à une "armoire de régulation et de détection" qui équipait un ensemble de "feux tricolores" ; que les ouvrages ainsi endommagés présentaient le caractère de dépendances du domaine public routier ; que, par suite, l'action engagée par M. X... pour contester le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge échappait à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la ville de Besançon est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 28 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée comme portée devant unordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La préente décision sera notifiée au maire de Besançon, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59613
Date de la décision : 05/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1986, n° 59613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59613.19861105
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