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03/11/1986 | FRANCE | N°50416

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 50416


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "SOCIETE DE TRANSPORTS ET TRANSIT INTERNATIONAL ET MARITIME", dont le siège est ... à Paris 75002 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris

;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "SOCIETE DE TRANSPORTS ET TRANSIT INTERNATIONAL ET MARITIME", dont le siège est ... à Paris 75002 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 juillet 1975 et le décret du 23 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 : "La taxe professionnelle a pour base : 1-... b Les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80... ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ; 2- Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes..." ;
Considérant que si la Société de transports et transit international et maritime S.T.T.I.M. soutient que, pour l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement du frêt expédié par ses clients exportateurs, elle traitait avec les tiers transporteurs pour son propre compte en qualité de loueur de services et non pas en tant que commissionaire de transports et qu'elle devait, en conséquence, être assujettie à la taxe professionnelle selon les modalités fixées au 1° b de l'article 1467 précité du code et non pas, comme elle l'a été par l'administration, à raison du dixième des recettes ainsi que le prévoit le 2° du même article, il résulte de l'instruction qu'elle ne réalisait pas, elle-même, par ses propres moyens, le transport des marchandises que lui confiaient ses clients ; qu'elle recourait uniquement pour ce faire aux services de sociétés ou de particuliers qui conservaient la disposition et la responsabilité de leur matériel ; que, si elle facturait à ses clients le prix global du transport convenu avec eux, sa rémunération n'en était pas moins constituée essentiellement par une commission selon un pourcentage préalablement fixé ; qu'il ressort, au surplus, des mentions figurant sur les factures de a société versées au dossier que les opérations étaient effectuées "aux conditions générales de la Fédération française des Commissionnaires de Transport commissionnaires en douanes, transitaires..." à laquelle ladite société était affiliée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la société requérante, qui employait moins de cinq salariés, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 à raison du dixième de ces recettes en tant qu'intermédiaire de commerce ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, rejeté les conclusions principales de la demande de la société requérante sans se prononcer sur ses conclusions subsidiaires ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions subsidiaires de la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, issu de l'article 3-III du décret du 23 octobre 1975, pris pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement encaissées au cours de la période de référence ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les recettes retenues comme élément de l'assiette de l'imposition litigieuse auraient dû être limitées au montant des commissions perçues à titre d'intermédiaire de commerce ; que les conclusions susanalysées de la société doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la Société à responsabilité limitée "S.T.T.I.M." a été assujettie au titre de l'année 1980.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la Société à responsabilité limitée "S.T.T.I.M." devant le tribunal administratif de Paris tendant à la réduction de ladite imposition, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "S.T.T.I.M." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50416
Date de la décision : 03/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 50416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50416.19861103
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