Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1983 et 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Chartres ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 :"1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux... de terrains non bâtis situés en France... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article... sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession... entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes de l'article 257 : "... Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée :... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 1 Sont notamment visés... les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691..." ; qu'aux termes, enfin, de ce dernier article, dans sa rédaction en vigueur en 1976 : "I Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis... II Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans... les travaux nécessaires... pour édifier un immeuble..." ;
Considérant que l'acte notarié en date du 13 janvier 1976, par lequel les consorts X... ont cédé à la société civile immobilière "résidences les chartrettes" une propriété comportant plusieurs maisons d'habitation, mentionnait expressément que l'acquéreur s'était engagé à édifier, dans un délai de quatre ans, après avoir démoli les constructions existantes, un ensemble d'appartements à usae d'habitation ; que, dès lors, la cession ainsi réalisée était comprise dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 257-7° du code ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle était n'entrait pas dans les prévisions de l'article 35-A du code, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession était imposable à l'impôt sur le revenu en application du 4 du I de l'article 150 ter précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.