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03/11/1986 | FRANCE | N°47862

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 47862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1983 et 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Chartres ;
2° lui accorde la décharge des impositions cont

estées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1983 et 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Chartres ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 :"1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux... de terrains non bâtis situés en France... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article... sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession... entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes de l'article 257 : "... Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée :... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 1 Sont notamment visés... les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691..." ; qu'aux termes, enfin, de ce dernier article, dans sa rédaction en vigueur en 1976 : "I Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis... II Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans... les travaux nécessaires... pour édifier un immeuble..." ;
Considérant que l'acte notarié en date du 13 janvier 1976, par lequel les consorts X... ont cédé à la société civile immobilière "résidences les chartrettes" une propriété comportant plusieurs maisons d'habitation, mentionnait expressément que l'acquéreur s'était engagé à édifier, dans un délai de quatre ans, après avoir démoli les constructions existantes, un ensemble d'appartements à usae d'habitation ; que, dès lors, la cession ainsi réalisée était comprise dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 257-7° du code ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle était n'entrait pas dans les prévisions de l'article 35-A du code, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession était imposable à l'impôt sur le revenu en application du 4 du I de l'article 150 ter précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47862
Date de la décision : 03/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 47862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47862.19861103
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