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31/10/1986 | FRANCE | N°77410

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 77410


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Z... SLIMANE, née B...
A...
X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 août 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pensi

on à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pe...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Z... SLIMANE, née B...
A...
X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 août 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée... Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par une personne demeurant hors de la France continentale et de la Corse, le délai fixé par l'article 693 du nouveau code de procédure civile s'ajoute au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de Mme Y... tendant à ce que lui soit concédée une pension de réversion du chef de son mari décédé le 1er décembre 1981, a été rejetée par une décision du 9 août 1984 dont la requérante a accusé réception le 3 septembre 1984 ; que Mme Y... habitant en Algérie, il lui appartenait de contester cette décision devant la juridiction administrative dans le délai de quatre mois suivant le 3 septembre 1984 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 25 mars 1985 soit après l'expiration du délai de recours ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 77410
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 77410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77410.19861031
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