La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1986 | FRANCE | N°73675

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 73675


Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 1981 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pen

sion à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 1981 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas d'espèce, eu égard à la date de radiation des contrôles de l'armée de M. Ahmed X..., prononcée le 26 juillet 1955, "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4 aux militaires et marins non officiers a sur demande après 15 années accomplies de services militaires effectifs..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X... a accompli 10 ans, 8 mois et 28 jours de services militaires effectifs ; qu'ainsi il ne satisfait pas à la condition de durée des services posée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 1981 portant rejet de sa demande de pension militaire de retraite ;
Article ler : la requête de M. Ahmed X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73675
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 73675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73675.19861031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award