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31/10/1986 | FRANCE | N°72502

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 72502


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 23 août 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 23 août 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas d'espèce, eu égard à la date du décès du capitaine Robert Y... survenu le 19 juin 1962, "la femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à pension de veuve" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le divorce du capitaine Y... et de Mme Denise X... a été prononcé aux torts réciproques de ceux-ci par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 mai 1959 et non pas exclusivement en faveur de Mme X... ; que la circonstance que cet arrêt de la cour d'appel confie la garde des enfants à la requérante n'a pas pour effet de changer la portée de ce jugement de divorce ; que, dès lors, Mme Denise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ;
Article ler : La requête de Mme Denise X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 72502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72502
Numéro NOR : CETATEXT000007710085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;72502 ?
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