Vu la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 18, rue et résidence Debussy à Saint-Michel-sur-Orge 91240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire dont il est titulaire ;
2° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, "les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article 18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que M. X..., rayé des contrôles le 1er août 1958, puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.18 du nouveau code ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.21 du code issu de la loi du 20 septembre 1948 seule applicable à M. X..., "les majorations visées à l'article L.31 du présent code sont attribuées à raison des enfants légitimes ou naturels reconnus du fonctionnaire ou du militaire, élevés par lui depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 16 ans ou décédés par fait de guerre avant d'avoir atteint cet âge" ;
Considérant qu'il est constant que l'un des trois enfants pour lesquels M. X... sollicite le bénéfice de la majoration est issu d'un précédent mariage de la seconde épouse du requérant et ne satisfait pas ainsi aux conditions posées par l'article R. 21 précité du code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.