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31/10/1986 | FRANCE | N°61356

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 61356


Vu le recours enregistré le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer une indemnité de 1 567 401,46 F en réparation du préjudice subi par M. X... ;
2° subsidiairement, réduise le montant de cette indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 d

écembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- le...

Vu le recours enregistré le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer une indemnité de 1 567 401,46 F en réparation du préjudice subi par M. X... ;
2° subsidiairement, réduise le montant de cette indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 20 juillet 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a estimé que les fautes commises en refusant illégalement à M. X... les permis de construire demandés pour ses projets de construction de neuf pavillons à Jullouville et Carolles Manche étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X..., ayant été privé des bénéfices qu'il pouvait attendre de la vente des neuf pavillons dont s'agit, le préjudice commercial allégué avait dans les circonstances de l'espèce un caractère direct et certain ; que dès lors le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a retenu la responsabilité de l'Etat au titre de ce préjudice ;
Considérant toutefois qu'eu égard au montant antérieur des marges bénéficiaires réalisées par M. X... lors de la vente de tels pavillons, il sera fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en ramenant à 1 100 000 F la somme au paiement de laquelle l'Etat a été condamné au titre de la réparation du préjudice commercial par le jugement attaqué ;
Considérant que par la voie du recours indicent M. X... demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité pour préjudice financier et d'une indemnité pour perte de chance sérieuse de poursuivre son projet immobilier ; que d'une part le préjudice financier n'est pas distinct du préjudice commercial invoqué ; que, d'autre part, le préjudice allégué pour arrêt du programme immobilier projeté par M. X... résulte de la déclaration d'inconstructibilité des terrains lui appartenant par le plan d'occupation des sols et n'est pas la conséquence directe des faits invoqués ; qu'il suit de là que lesdites conclusions doivent être écartées ;

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 1 112 075,48 F à compter du 10 mars 1981 date de la réception par le ministre de sa demande d'indemnité et jusqu'au 5 juin 1984 date du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme de 1 567 401,8 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 juin 1984 est ramenée à 1 112 075,48 F. Cette somme portera intérêts à compter du 10 mars 1981 jusqu'à la date du 5 juin 1984.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'urbanisme et du logement et du recours incident de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 61356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61356
Numéro NOR : CETATEXT000007695457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;61356 ?
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