La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1986 | FRANCE | N°55400

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 octobre 1986, 55400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES, dont le siège est ... à Lyon 69004 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre la décision du ministre de l'environnement et

du cadre de vie en date du 24 mars 1980 refusant son inscription au ta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES, dont le siège est ... à Lyon 69004 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 24 mars 1980 refusant son inscription au tableau de l'ordre régional des architectes en qualité d'agréé en architecture et d'autre part rejeté la requête présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1980 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rapporté ladite décision du 24 mars 1980 ;
2° annule cette décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 21 décembre 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes et de la S.C.P. Waquet, avocat de Monsieur Louis X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 susvisé, en cas de refus d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, "l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours... Le ministre se prononce par décision motivée" ;
Considérant que par une décision en date du 21 décembre 1980 le ministre de l'urbanisme et du logement a retiré la décision en date du 24 mars 1980 par laquelle le ministre de l'environnement avait refusé à M. X... son inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour motiver sa décision du 24 mars 1980, le ministre de l'environnement s'était borné au rappel de la condition légale sans indiquer les motifs de fait justifiant le refus d'inscription et avait, de ce fait, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que par suite le ministre de l'urbanisme et du logement était tenu de retirer cette décision dès lors qu'un recours contentieux aurait été introduit contre elle ; que dans ces circonstances, les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 21 décembre 1980 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes n'est pas fondé à se plaindr que le tribunal administratif de Lyon a prononcé le non-lieu à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre la décision précitée du 24 mars 1980 et a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 21 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 55400
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pépy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55400
Numéro NOR : CETATEXT000007714758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;55400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award