Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., pâtissier-confiseur, demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Valence ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les droits ayant fait l'objet d'un dégrèvement :
Considérant, d'une part, que par une décision du 23 mars 1981, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux avait accordé à M. X... des dégrèvements pour un montant total de 98 562 F au titre de l'exercice en cause ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué sur cette partie de la demande ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, que par décision du 3 août 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, deux nouveaux dégrèvements ont été accordés à M. X..., pour un montant total de 15 589 F ; que, dans cette mesure, sa requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les droits maintenus à la charge de M. X... :
Considérant que M. X..., patissier-confiseur à Valence Drôme , dont le chiffre d'affaires avait dépassé en 1974 le plafond fixé pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de ses bénéfices industriels et commerciaux, se trouvait, à compter du 1er janvier 1975, obligatoirement soumis conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 302 septies A du code général des impôts, au régime réel simplifié d'imposition ; que le service ayant constaté que la valeur nette comptable des éléments d'actifs figurant au bilan au 1er janvier 1975 de son entreprise excédait de 321 160 F le montant des mêmes valeurs résultant de ses déclarations pour l'année 1974, a regardé cette somme comme une plus-value qui a été prise en compte dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dont M.GIRAUD était redevable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1975 ; que le contribuable demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis en conséquence à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 octodecies I du code général des impôts issu des dispositions de l'article 75 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, et alors applicable : "les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 quinquies de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non-amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié" ; que si ces dispositions subordonnent à certaines restrictions la constatation de plus-values en franchise d'impôt par les contribuables ayant opté pour le régime simplifié, elles ne peuvent être interprétées, contrairement à ce que soutient le requérant, comme signifiant que les contribuables qui deviennent, comme lui, obligatoirement assujettis à ce régime, peuvent constater de telles plus-values sans avoir à respecter ces restrictions ;
Considérant, en second lieu, que pour justifier l'inscription des éléments d'actif de son entreprise au bilan du 1er janvier 1975 pour des valeurs supérieures à celles qui résultaient de ses déclarations au titre de l'année 1974, M. X... n'est pas fondé à prétendre que son imposition à compter de cette date, selon le régime simplifié, aurait eu un effet comparable à celui que comporte la création d'une entreprise nouvelle, et l'aurait, par suite autorisé à faire figurer au bilan d'origine des valeurs d'actif réévaluées en franchise d'impôt ; qu'en procédant, dans les conditions susexposées, à la révision de la valeur de ses actifs, il a pris une décision de gestion qui lui était opposable, et dont l'administration était en droit de tirer les conséquences fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'est pas davantage, fondé à prétendre bénéficier du régime et du taux d'imposition particuliers des plus-values à long terme résultant des dispositions combinées du 1 de l'article 39 duodecies et du I, 1 de l'article 39 quindecie du même code, lesquelles ne sont applicables qu'aux plus-values constatées lors de la cession d'éléments d'actif ;
Considérant enfin que la circonstance que la constatation des plus-values résultant de la rectification des valeurs comptables d'actif n'ait permis de dégager aucune liquidité réelle, ne saurait être utilement invoquée dès lors que ces plus-values correspondent à un accroissement de l'actif net constituant un bénéfice imposable en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration a réintégré dans les bénéfices de M. X... pour 1975 la plus-value qu'il avait constatée sur ses actifs amortissables et non amortissables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 janvier 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... devenues sans objet à la suite des décisions de dégrèvement du 23 mars 1981.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... à concurrence des dégrèvements accordés par décisions des 23 mars 1981 et 3 août 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.