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29/10/1986 | FRANCE | N°41936

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 41936


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 69300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973 et de majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de la dernière de ces quatre années auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Caluire ;
2° lui accorde

la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 69300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973 et de majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de la dernière de ces quatre années auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Caluire ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global... Elle peut demander des éclaircissements... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait déclaré pour tout revenu un salaire de 55 432 F, 45 520 F, 44 670 F et 40 320 F au titre respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que les versements à ses comptes en banque au cours des mêmes années avaient été de, respectivement, 166 529 F, 116 482 F, 189 922 F et 81 376 F ; que le rapprochement de ces chiffres suffisait à indiquer que M. X... pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations ; qu'ainsi, alors même qu'aucun autre indice ne l'aurait autorisé à soupçonner le contribuable de joindre à son emploi l'exercice d'une autre profession l'administration était en droit de lui demander des justifications propres à expliquer l'écart entre ses revenus déclarés et les versements constatés ;

Considérant, que si M. X... a produit sur certains points des justifications que l'administration a admises, il résulte de l'instruction qu'il a également prétendu qu'à concurrence de 30 453 F pour 1971, 41 027 F pour 1972, 35 800 F pour 1973 et 35 856 F pour 1974, le remboursement, par deux personnes de ses relations, de prêts qu'il leur avait consentis était l'origine des versements en question ; que cette allégation, que n'accompagnaient que des attestations imprécises et impropres à corroborer la réalité des prêts, doit être regardée comme un refus de répondre ; que, par suite, l'administration, en taxant d'office les revenus de M. X..., a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'administration aurait dû suivre les règles fixées par les articles 101 à 102 bis du code général des impôts relatifs à l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux, dans leur rédaction alors applicable, est inopérant ;
Considérant que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office ne peut obtenir la décharge des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que cette preuve ne peut résulter des attestations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui donner décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1986, n° 41936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41936
Numéro NOR : CETATEXT000007624253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-29;41936 ?
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