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27/10/1986 | FRANCE | N°60350

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 60350


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile Immobilière "SAXE BRETEUIL", dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement n° 810-138 de 1

981 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile Immobilière "SAXE BRETEUIL", dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement n° 810-138 de 1981 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts que lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe ainsi facturée "ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ;
Considérant que la société civile immobilière SAXE-BRETEUIL reconnait que, lors de l'acquisition d'un terrain à laquelle elle a procédé en 1974, la société industrielle et commerciale est en réalité intervenue comme prête-nom d'une tierce personne ; que de ce seul fait la société requérante ne pouvait légalement déduire le montant de la taxe, sur la valeur ajoutée portée sur la facture que lui avait adressée la société industrielle et commerciale en règlement de sa prétendue prestation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière SAXE-BRETEUIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SAXE-BRETEUIL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1986, n° 60350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 27/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60350
Numéro NOR : CETATEXT000007622921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-27;60350 ?
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