Vu la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'économie, des finances et du budget de faire connaîre à M. Y... la méthode suivie par l'administration pour évaluer les bénéfices non commerciaux de l'intéressé au titre de l'année 1975 ainsi que les calculs opérés à cet effet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Bréville, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 22 mars 1985 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que M. Y..., dont les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1975 avaient été à bon droit arrêtés d'office, avait la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition et a ordonné un supplément d'instruction pour permettre au ministre de l'économie, des finances et du budget de faire connaître à M. Y..., qui contestait le bien-fondé de la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration, la méthode suivie pour évaluer ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1975 ainsi que les calculs effectués à cet effet et recueillir les observations du requérant sur ces points ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer à 222 859 F le montant des bénéfices non commerciaux perçus par M. Y... au titre de l'année 1975, l'administration a tout d'abord reconstitué, à partir des registres de l'intéressé, le montant des recettes qu'il avait tiré des actes et exploits qu'il avait délivrés, montant duquel a été déduit l'intégralité des frais de signification et des droits d'enregistrement, puis a reconstitué, à partir des prélévements opérés par l'intéressé tout au long de l'année sur les comptes clients qui retraçaient les opérations autres que celles relatives à la délivrance des actes et exploits, le montant des honoraires perçus au titre des autres activités qu'il exerçait, enfin a soustrait de la totalité des sommes ainsi obtenues les frais généraux déclarés par le contribuable ; que, contrairement aux allégations du requérant, la méthode retenue par l'administration ne fait apparaître aucun double compte entre les revenus tirés par M. Y... de ses différentes activités ni aucune prise en compte d'encaissements d'honoraires postérieurs à 1975 ;
Considérant que l'administration reconnaît devant le Conseil d'Etat que M. Y... a acquitté à tort un montant de taxe sur les salaires s'élevant à 913,60 F ; qu'il y a lieu, par suite, par voie de compensation, de réduire de 913,60 F la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1975 ;
Article ler : Il est accordé à M. Y... une réduction de 913,60 F sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.