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27/10/1986 | FRANCE | N°38127

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 38127


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 10 septembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971 à 1974 et à la contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de 1973 dans les rôles de la ville de Lyon,
2° lui accorde l

a réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 10 septembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971 à 1974 et à la contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de 1973 dans les rôles de la ville de Lyon,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements qui sont à l'origine des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle que conteste M. Y..., établis respectivement au titre de 1971, 1972, 1973 et 1974, d'une part, et de 1973, d'autre part, ont, après avoir été refusés, été formellement acceptés par lui dans deux lettres, en date du 15 janvier et du 30 mars 1976, en réponse à la notification qui lui avait été adressée le 15 décembre 1975 ; que, si l'intéressé soutient que cette acceptation était subordonnée à l'engagement, que l'administration aurait envisagé de prendre, de ne pas intenter de poursuites pénales à son encontre, il ressort des termes de la lettre du 30 mars 1976 que M. Y... n'avait pas subordonné son accord à cette condition ; que, par suite, en tout état de cause, M. Y... ne peut, en vertu des dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, obtenir par la voie contentieuse la réduction des impositions susmentionnées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ;
Sur les suppléments d'impôt dus à raison de la participation du contribuable à la société civile immobilière "H.I Porte de Lyon" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... détenait 40 % des parts de la société civile immobilière "Holiday Inn - Porte de Lyon", laquelle exerçait une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre il était porteur de parts de deux sociétés à responsabilité limitée membres de cette société civile ; que le redressement contesté procède de la rectification des résultats de la société civile immobilière, par suite du rejet de sept factures, d'un montant total de 66 881 F, portées en charges en 1974, que l'administration a regardées comme fictives, ce qui a entraîné un rehaussement des bases de l'impôt sur le reven de M. Y..., d'une part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliters ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les charges correspondant aux sept factures rejetées concernaient des prestations réelles et que l'établissement tardif de certaines facturations s'expliquerait par une pratique courante dans les milieux du bâtiment, M. Y... n'apporte pas la preuve du caractère réel des fournitures et travaux mentionnés sur lesdites factures, alors que, de son côté, l'administration a relevé un ensemble de circonstances précises et concordantes au soutien de sa thèse ;
Sur les suppléments d'impôt procédant de la vérification de la S.A.R.L "Soprico" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., gérant de la S.A.R.L "Soprico", détenait 952 parts sur 1 000 de celle-ci ; que l'administration, estimant que cette société avait participé, sans facturer ce service, à la gestion d'un programme immobilier dit "Albane", entrepris à titre personnel par le requérant, a évalué ce concours à 4 000 F en 1971 et l'a imposé comme un revenu distribué au nom de M. Y... ;
Considérant que l'administration, en relevant que, pour la réalisation du programme "Albane", les dossiers de permis de construire, les pièces de suivi des chantiers et la facturation de certains fournisseurs font ressortir le nom de cete société, établit que la SARL Soprico a participé à la gestion dudit programme ; que M. Y... ne justifie pas qu'il était de l'intérêt bien compris de la SARL Soprico de prêter un concours gratuit à M. Y... son gérant ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve que l'administration, en évaluant le service rendu à 4 000 F, ait fait une appréciation exagérée du coût des interventions dont s'agit ;

Considérant que le service a également réintégré dans les bases d'imposition de M. Y..., au titre de l'année 1971, d'une part, le quart, soit 3 000 F, de l'indemnité forfaitaire allouée par la société à responsabilité limitée Soprico à son gérant, au motif que le requérant obtenait dans le même temps le remboursement de dépenses correspondant à cette indemnité, d'autre part une somme de 400 F représentant l'avantage consenti à M. Y..., du fait de l'usage à des fins personnels d'un véhicule automobile dont la société assurait l'entretien ; que le contribuable n'établit pas le caractère exagéré ces redressements dont s'agit ;
Sur les suppléments d'impôt procédant de la vérification de la société anonyme Soprico-Gestion :
Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que la société anonyme "Soprico-Gestion", dont M. Y..., président-directeur général, détenait 1 900 actions sur 2 000, a participé à la gestion du programme immobilier "Albane", réalisé, comme il a été dit, pour le compte personnel de M. Y..., en contribuant à la constitution du dossier de permis de construire, au suivi des chantiers et à la facturation des fournisseurs ; que le contribuable n'apporte pas la preuve que, ce faisant, la société Soprico-Gestion a agi dans son propre intérêt en ce se faisant pas rémunérer ; qu'il n'établit pas davantage qu'en fixant à 6 000 F pour l'année 1972, l'avantage qui lui a été ainsi consenti, l'administration fait une appréciation exagérée de l'importance des interventions dont il s'agit ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable ne conteste pas sérieusement les constatations du vérificateur selon lesquelles une femme de ménage payée par la société était en réalité a son service personnel ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'une partie des sommes ainsi indûment supportées par la société anonyme, a été exclue des charges de celle-ci et réintégrée dans les bases d'imposition du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que les frais divers que le service a regardés comme engagés dans l'intérêt personnel du contribuable, aient été supportés dans l'intérêt de la société ; qu'ils ont, dès lors, été à bon droit imposés au nom de M. Y... comme avantages en nature ;
Sur les suppléments d'impôt procédant de la vérification des sociétés anonymes Rose et Delard aîné et X... Rose et Delard :
Considérant, en premier lieu, qu'au cours de la période d'imposition, M. Y... a passé avec différentes entreprises de second oeuvre des marchés ayant pour objet la réalisation, pour son compte personnel, de l'opération immobilière "Albane" déjà mentionnée ; que l'administration, se fondant sur un ensemble de circonstances de fait concordantes, a estimé que les factures adressées par ces entreprises à M. Y... avaient été systématiquement minorées par rapport aux chiffres convenus dans les marchés initiaux et que ces minorations avaient donné lieu ultérieurement, pour un montant de 16 820 F, à l'établissement de factures fictives adressées à la société anonyme "
X...
" ; que l'administration a, dès lors, écarté ces facturations des charges de la société anonyme pour l'établissement de l'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a également rejeté des factures d'un montant de 3 600 F établies par l'entreprise Plasse pour la fourniture de bois au chantier Albane ; que si M. Y..., qui détenait plus de 50 % du capital de la société anonyme et qui a été regardé comme bénéficiaire pour sa part des distributions de bénéfice résultant du rehaussement du bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés, soutient que les factures dont s'agit correspondaient bien à des travaux et fournitures faites pour les besoins de la société anonyme "X... Rose et Delard", il n'apporte pas à l'appui de ses prétentions de justifications suffisantes ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement aux constatations du vérificateur, un salarié, payé par la société en qualité de maçon, n'était pas en réalité employé à l'entretien de sa propriété personnelle ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'une partie du salaire de celui-ci pour 1971, soit 4 200 F, a été réintégrée dans les bases d'imposition de la société et, par suite, imposée au nom de M. Y... comme revenu distribué ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les années 1971 et 1972, les rémunérations de M. Y..., président-directeur général de la société, se sont élevées à 459 940 F et 443 310 F, soit près de deux fois le bénéfice net réalisé par la société au cours de ces mêmes exercices ; que l'administration, qui a écarté une partie de ces sommes des charges déductibles de la société, les a regardées comme perçues en qualité de revenus de capitaux mobiliers par M. Y..., dans la mesure où elles excèdent 309 940 F pour 1971 et 343 310 F en 1972 ; que M. Y... n'établit pas que, ce faisant, l'administration a insuffisamment tenu compte des responsabilités et des services qu'il rendait à la société ;
Considérant, enfin, que M. Y... n'établit pas que les autres frais réintégrés par le service dans les bases d'imposition de la société, aient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1986, n° 38127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 27/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38127
Numéro NOR : CETATEXT000007623886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-27;38127 ?
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