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27/10/1986 | FRANCE | N°37207

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 37207


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "FERJO-ROSE et DELARD", dont le siège est à Saint-Priest 69800 , boîte postale 634, Manissieux, représentée par son président-directeur général en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné pour l'année 1971 ;
2° lui accorde la réduc

tion de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "FERJO-ROSE et DELARD", dont le siège est à Saint-Priest 69800 , boîte postale 634, Manissieux, représentée par son président-directeur général en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné pour l'année 1971 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements qui sont à l'origine du complément d'impôt sur les sociétés, établi au titre de 1971, que conteste la société requérante ont, après avoir été initialement refusés, été formellement acceptés par la SOCIETE ANONYME "FERJO, ROSE ET DELARD" dans une lettre, en date du 2 avril 1976, en réponse à la notification qui lui été adressée le 15 décembre 1975 ; que, si la société soutient que cette acceptation était subordonnée à l'engagement, que l'administration aurait envisagé de prendre, de ne pas intenter de poursuites pénales contre le président-directeur général, il ressort des termes de la lettre en date du 2 avril 1976 que la société n'avait pas subordonné son accord à cette condition ; que, par suite, et en tout état de cause, la société requérante ne peut, en vertu des dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, obtenir par la voie contentieuse la réduction du complément d'impôt susmentionné qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SOCIETE ANONYME "FERJO, ROSE ET DELARD", issue de l'absorption, intervenue en septembre 1972, de la société anonyme "Rose et Delard" par la société anonyme "Ferjo", conteste la réintégration dans les bases d'imposition de cette dernière société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1971 de charges que le service a regardées comme non justifiées ;
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme "Ferjo" a comptabilisé, à la date du 31 décembre 1971, et porté en charges de ce même exercice, trois mémoires établis le même jour par la société anonyme "Rose et Delard" pour un montant total de 343 000 F ; que l'administration, se fondant sur ce que les deux sociétés avaient le même actionnaire majoritaire, qui était leur président-directeur général, et constatnt que l'importance des travaux de gros oeuvre correspondant à ces facturations, n'était pas compatible avec les moyens mis en oeuvre par la société prestataire, ni avec le recours à la sous traitance effectué par cette société, a estimé que ces factures étaient fictives et insusceptibles de justifier l'inscription en charges pour la détermination des bénéfices imposables de l'exercice ; que, pour contester ce chef de redressement, la société requérante se borne à affirmer que la société anonyme "Rose et Delard" n'aurait eu aucun intérêt à procéder à des facturations fictives, en raison de la fusion, intervenue au cours de l'année 1972 et qui était assortie de l'agrément fiscal permettant le report des déficits d'une société sur l'autre ; qu'eu égard aux éléments de fait précis invoqués par l'administration, cette argumentation ne saurait suffire à constituer la preuve qui incombe à la société ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition, le président-directeur général de la société requérante a passé, avec différentes entreprises de second oeuvre, des marchés ayant pour objet la réalisation, pour son compte personnel, d'une opération immobilière dite "Albane" ; que l'administration, estimant que les factures adressées par ces entreprises au maître de l'ouvrage avaient été systématiquement minorées par rapport aux chiffres convenus dans les marchés initiaux et que, pour désintéresser ces entreprises, ces minorations avaient été compensées, pour un montant de 16 820 F, par l'établissement de factures fictives adressées à la société anonyme "Ferjo", a rejeté lesdites factures comme ne constituant pas des charges réelles de la société requérante ; qu'elle a rejeté pour le même motif des factures d'un montant de 3 600 F établies par l'entreprise "Plasse" pour la fourniture de bois au même chantier ; que, si la société requérante soutient que les factures portaient bien sur des livraisons qui lui avaient été faites pour sa propre activité, elle n' établit pas que les mentions des factures établies par l'entreprise "Plasse", indiquant qu'elles portaient sur du bois livré sur le chantier de M. Y... étaient erronées et que les bois livrés avaient bien été commandés pour la société requérante et non pour les besoins du chantier personnel de son directeur général ; qu'elle ne justifie pas non plus que les autres factures regardées par l'administration comme fictives aient correspondu à des livraisons qui lui avaient été réellement faites pour les besoins de sa propre activité ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne conteste pas sérieusement, les constatations du vérificateur, selon lesquelles le salarié qu'elle rémunérait en qualité de maçon, était en réalité employé à l'entretien de la propriété de son président-directeur général, M. X... ; qu'elle n'établit pas que l'administration, en rejetant au titre des salaires perçus par celui-ci, une somme de 4 200 F, ait fait une appréciation exagérée de la charge déduite à tort de ce chef ;
Considérant, enfin, que, pour l'exercice 1971, les rémunérations de M. X..., président-directeur général de la société, dont il détenait 3 899 actions sur 4 800, se sont élevées à 459 940 F ; que l'administration a estimé ce salaire excessif et, par application des dispositions du 11° de l'article 39 du code général des impôts, a refusé, à concurrence de 150 000 F, de le regarder comme des charges déductibles ; que la société requérante n'établit pas que, ce faisant, l'administration a insuffisamment tenu compte des responsabilités et des services rendus par M. X..., lequel d'ailleurs, ne se consacrait pas à titre exclusif, à la direction de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "FERJO, ROSE ET DELARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "FERJO, ROSE ET DELARD" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "FERJO, ROSE ET DELARD" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1986, n° 37207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 27/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37207
Numéro NOR : CETATEXT000007624173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-27;37207 ?
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