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24/10/1986 | FRANCE | N°76798

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 1986, 76798


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X..., MOULS et TAILLADE, représentés par Mes Dessalce et Kirkyacharian, leurs mandataires, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de Prud'hommes de Clermont l'Hérault et relative à la décision du directeur départemental du terrain et de l'emploi de l'Hérault autorisant le licenciement des requ

rants pour motif économique ;
2° déclare que cette décision est entac...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X..., MOULS et TAILLADE, représentés par Mes Dessalce et Kirkyacharian, leurs mandataires, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de Prud'hommes de Clermont l'Hérault et relative à la décision du directeur départemental du terrain et de l'emploi de l'Hérault autorisant le licenciement des requérants pour motif économique ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens..." ;
Considérant que la requête de MM. X..., MOULS et TAILLADE ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels les requérants entendent fonder leur pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 19 juin 1986, après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux qui courait en l'espèce à compter des 11 et 12 février 1986, date de la notification du jugement attaqué aux requérants ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de MM. X..., MOULS et TAILLADE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., MOULS et TAILLADE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 76798
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 76798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76798.19861024
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