Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme NDEKO X..., demeurant ... 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 12 janvier 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de refugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat de Mme Wawina X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays...." ;
Considérant qu'en estimant que l'attestation de l'ambassade de la République du Zaïre au Maroc, produite par Mme NDEKO X..., selon laquelle elle serait l'épouse de M. Wawina Y..., lui-même admis au bénéfice du statut des réfugiés, ne présentait pas, dès lors notamment que l'intéressé s'était déclaré célibataire lorsqu'il a sollicité ce bénéfice et ne s'est pas associé à la demande de la requérante, de valeur suffisamment probante, la commission des recours a apprécié, ainsi qu'il lui appartenait, les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'en l'absence de dénaturation de ces éléments, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de censurer cette appréciation ; que dès lors, Mme NDEKO X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme NDEKO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NDEKO X..., au ministre des affaires étrangères et à l'office françaisde protection des réfugiés et apatrides.