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24/10/1986 | FRANCE | N°58477

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1986, 58477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... Omar X..., demeurant ... 93100 , et tendant :
1- à l'annulation du jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'un refus implicite du Premier Ministre de retirer sa décision du 20 avril 1982 ayant prononcé l'intégration du requérant dans le corps des attachés d'administration centrale et de remplacer cette décision par une mesu

re d'intégration dans le corps des administrateurs civils,
2- à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... Omar X..., demeurant ... 93100 , et tendant :
1- à l'annulation du jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'un refus implicite du Premier Ministre de retirer sa décision du 20 avril 1982 ayant prononcé l'intégration du requérant dans le corps des attachés d'administration centrale et de remplacer cette décision par une mesure d'intégration dans le corps des administrateurs civils,
2- à l'annulation des deux décisions susmentionnées du Premier Ministre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 81-209 du 3 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 3 mars 1981 relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des fonctionnaires des anciens cadres territoriaux de l'archipel des Comores, dispose, en son article 3, que "l'intégration des intéressés est prononcée d'après leur situation administrative à la date de l'indépendance des Comores et compte tenu de l'équivalence des emplois de l'administration locale par rapport aux corps et emplois d'intégration. Cette équivalence est appréciée par une commission..." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret "les propositions de la commission sont communiquées par son président au Premier ministre qui notifie sa décision aux administrations et aux fonctionnaires intéressés. Les candidats disposent d'un délai de deux mois à partir de cette notification pour faire connaître leur acceptation. Chaque ministre procède aux reconstitutions de carrière nécessaires et détermine le grade et l'échelon auxquels le fonctionnaire sera reclassé..." ;
Considérant que M. X... qui était titulaire d'un emploi dans le cadre territorial des administrateurs des Comores à la date de l'indépendance de ce territoire a, après examen de sa demande d'intégration par la commission instituée par l'article 3 du décret du 3 mars 1981, reçu notification d'une décision du Premier ministre en date du 20 avril 1982 qui comportait une offre d'intégration au ministère de la coopération et du développement, dans le corps des attachés d'administration centrale ; que sa demande tendant à obtenir son reclassement dans le corps des administrateurs civils a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de M. X... à un emploi du corps des administrateurs civils, le Premier ministre ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sur le motif qe celui-ci ne possédait pas les titres et diplômes requis pour l'accès à ce corps ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu notamment des conditions de recrutement et de la nature des fonctions exercées, que les emplois occupés dans l'administration comorienne par M. X... ne pouvaient être regardés comme équivalents aux emplois ouverts aux administrateurs civils dans l'administration métropolitaine, le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant, qui ne peut utilement invoquer une violation du principe de l'égalité de traitement en comparant sa situation à celle d'autres candidats qui n'appartenaient pas au même cadre territorial que lui, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la coopération et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58477
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 58477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58477.19861024
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