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24/10/1986 | FRANCE | N°57706

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 1986, 57706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 12 juillet 1984, présentés pour M. Y... DESSALE, demeurant ... à 54380 Dieulouard, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 30 juin 1981 du maire de Dieulouard accordant à M. Z... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et une clôture ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 12 juillet 1984, présentés pour M. Y... DESSALE, demeurant ... à 54380 Dieulouard, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 30 juin 1981 du maire de Dieulouard accordant à M. Z... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et une clôture ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 421-42 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations précises et concordantes produites devant le Conseil d'Etat par le requérant, que l'arrêté du maire de Dieulouard en date du 30 juin 1981 accordant à M. Z... l'autorisation de construire un bâtiment à usage d'habitation et une clôture, qui a été affiché en mairie du 1er juillet au 15 septembre 1981, a fait l'objet d'un affichage suffisant sur le chantier à compter du début du mois de juillet 1981 ; que, par suite, le pourvoi présenté par M. X... le 10 août 1982 au tribunal administratif de Nancy et dirigé contre cet arrêté était tardif et donc irrecevable ; que, dès lors, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 juin 1981 lui accordant un permis de construire ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 février 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports, à M. X... et au maire de la commune de Dieulouard.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 57706
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 57706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57706.19861024
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