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24/10/1986 | FRANCE | N°39731

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 39731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1982 et 26 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., ancien avoué à la Cour d'Appel demeurant ... à Saint-Laurent du Var 06700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice du 18 mai 1979 déclarant vacant l'office d'avoué dont il était titulaire et de l'arr

té du 18 avril 1980 du même ministre nommant à cet office M. X... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1982 et 26 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., ancien avoué à la Cour d'Appel demeurant ... à Saint-Laurent du Var 06700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice du 18 mai 1979 déclarant vacant l'office d'avoué dont il était titulaire et de l'arrêté du 18 avril 1980 du même ministre nommant à cet office M. X... ;
2° annule pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 18 mai 1979 et 18 avril 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 78-837 du 26 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Guy Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 18 mai 1979 :
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une notification au requérant :

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 18 mai 1979, par lequel le garde des Sceaux a déclaré vacant l'office d'avoué dont M. Y... était titulaire n'a pas fait l'objet d'une notification à l'intéressé est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du délai fixé pour le dépôt des candidatures :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-4 du décret du 19 décembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel" ; que l'arrêté du 18 mai 1979, qui a été publié au Journal Officiel le 25 mai 1979, a fixé au 29 juin 1979 la date limite du dépôt de candidatures à l'office d'avoué détenu par M. Y..., déclaré démissionnaire d'office ; que, dans ces conditions, le délai imparti par ledit arrêté était suffisant ;
Sur le moyen relatif au montant de l'indemnité :
Considérant que le montant de l'indemnité mise à la charge du candidat à un office vacant est déterminé en fonction de la valeur réelle de cet office à la date de la déclaration de vacance ; que le ministre n'avait pas l'obligation de fixer cette indemnité en fonction du nombre des affaires en cours ou pendantes devant la cour d'appel ; que si M. Y... a acquis son office en 1970 pour la somme de 140 000 F, le prix de cession a pu être fixé à une somme inférieure eu égard aux très mauvais résultat financiers obtenus par cet office dans les années précédant sa fermeture par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers ; qu'ainsi, en estimant l'office à 60 000 F, le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté du 18 avril 1980 nommant M. X... à l'office d'avoué dont M. Y... était titulaire :

Considérant que l'absence de notification de cet arrêté à M. Y... ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant que M. Y... n'invoque aucun vice propre à l'encontre de l'arrêté du 18 avril 1980 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché, ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Chatteleyn, au garde des Sceaux, ministre de la Justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 39731
Date de la décision : 24/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Fixation de l'indemnité de reprise d'un office d'avoué devenu vacant.

54-07-02-04, 55-03-05-02 La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice fixe le montant de l'indemnité mise à la charge du candidat à un office d'avoué devenu vacant est soumise à un contrôle restreint du juge administratif.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - AVOUES - Fixation de l'indemnité de reprise d'un office d'avoué devenu vacant - Contrôle du juge administratif - Contrôle restreint.


Références :

Arrêté du 18 mai 1978
Décret 45-0118 du 19 décembre 1945 art. 12-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 39731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39731.19861024
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