Vu, enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour le syndicat intercommunal à vocations multiples pour l'équipement et le développement du canton de l'Argentière-la-Bessée, dont le siège se trouve à l'Argentière-la-Bessée, représenté par son président en exercice, M. René X..., domicilié es-qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 1985 du Commissaire de la République des Hautes-Alpes autorisant le syndicat requérant à construire sur le territoire de la commune de Puy-Saint-Vincent une remontée mécanique ;
2- rejette la demande de la commune de Puy-Saint-Vincent tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les demandes présentées par la commune de Puy-Saint-Vincent devant le tribunal administratif de Marseille tendaient à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un arrêté du Commissaire de la République des Hautes-Alpes en date du 9 octobre 1985 qui avait pour seul objet d'autoriser le syndicat intercommunal requérant à construire une remontée mécanique sur le territoire de ladite commune, la mise en service de cette installation étant subordonnée à une autorisation d'exploiter à intervenir ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la remontée mécanique en question était entièrement mise en place le 7 janvier 1986, date à laquelle le Commissaire de la République a accordé l'autorisation provisoire d'exploiter, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une nouvelle demande d'annulation de la part de la commune de Puy-Saint-Vincent ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 9 octobre 1985 était entièrement exécuté à la date du 20 février 1986 ; qu'il suit de là que le syndicat intercommunal requérant est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à cette dernière date, le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Puy-Saint-Vincent ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur a demande présentée parla commune de Puy-Saint-Vincent devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêtédu Commissaire de la République des Hautes-Alpes du 9 octobre 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocations multiples du canton de l'Argentière-la-Bessée, à la commune de Puy-Saint-Vincent et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.