Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... HUU, demeurant ... 77330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mars 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a confirmé le rejet opposé à sa demande de levée de forclusion au titre de la perte d'une exploitation agricole dont elle était copropriétaire indivis au Vietnam ;
2° la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité lui revenant au titre de la perte de cette propriété agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 4 du décret du 30 octobre 1970 et 61 du décret du 29 janvier 1973 qu'une demande d'indemnisation pour des biens situés au Vietnam, au Laos ou au Cambodge encourt la forclusion si elle est déposée après la date du 3 février 1974 ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... HUU n'a déposé une demande d'indemnisation au titre de la perte d'une exploitation agricole située à Thuong Binh Sud Vietnam qu'à la date du 14 mai 1982 ; qu'ainsi, cette demande présentée postérieurement à la date limite du 3 février 1974 était atteinte de forclusion en vertu des dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer se serait abstenue dans certains cas d'opposer la forclusion édictée par ces dispositions est sans influence sur la forclusion encourue par la requérante ; que Mme X... HUU n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisaion des Français d'outre-mer a opposé la forclusion à sa demande d'indemnisation d'une propriété agricole dont elle était copropriétaire indivis à Thuong Binh au Sud-Vietnam ;
Article ler : La requête de Mme X... HUU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... HUU, au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.