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17/10/1986 | FRANCE | N°64254

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 64254


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne X..., demeurant Anglars à Laissac 12310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 mars 1982 du commissaire de la République de l'Aveyron lui refusant l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif en date du 21 mai 1979, annulé par jugeme

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Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne X..., demeurant Anglars à Laissac 12310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 mars 1982 du commissaire de la République de l'Aveyron lui refusant l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif en date du 21 mai 1979, annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 1981, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 85 000 F ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 162 000 F avec les intérêts de droit à compter de la date de sa demande et les intérêts des intérêts à compter de la date de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué contient les conclusions des parties et le visa des mémoires qu'elles ont déposées ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de donner acte au requérant de la réserve de ses droits en cas d'atteinte future au droit de construire sur d'autres parcelles que celle objet du litige ;
Sur le droit à indemnité de M. X... :
Considérant que, si M. X... soutient que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 21 mai 1979 et qui a été déclaré illégal par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Toulouse l'a empêché de vendre un terrain dont il était propriétaire sur la commune de Bertholene, il ne résulte pas de l'instruction, malgré l'existence d'un mandat de vente passé en septembre 1979 avec une agence immobilière, que cette faute l'ait privé de chances sérieuses de réaliser cette vente ; qu'elle ne lui a notamment pas retiré la possibilité de donner suite au compromis de vente qu'il a conclu en janvier 1980 avec la société Scirmac, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif ; que cette impossibilité résulte en effet non pas du rejet de la demande de mai 1979 qui n'aurait en tout état de cause pu donner lieu qu'à un certificat périmé à la date de ce compromis, mais d'un nouveau certificat d'urbanisme de mars 1980, réservant la possibilité d'un sursis à statuer en raison des dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ; qu'il n'est pas établi que ce certificat, ou les dispositions du plan d'occupation des sols dont il est la conséquence, soient entachés de détournement de pouvoir ; que, dès lors, le reuérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision du préfet de l'Aveyron refusant de l'indemniser, dont le requérant ne précise pas en quoi elle aurait été irrégulière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 64254
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 64254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64254.19861017
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