La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1986 | FRANCE | N°59536

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 59536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 25 juin 1982 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a indiqué au requérant qu'il ne lui appartenait pas de lui fournir les motifs de la décision implicit

e de rejet que le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposée à l'intéressé, le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 25 juin 1982 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a indiqué au requérant qu'il ne lui appartenait pas de lui fournir les motifs de la décision implicite de rejet que le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposée à l'intéressé, lequel sollicitait le bénéfice d'une voiture de service, et d'autre part contre la décision du même jour refusant d'accéder à la demande que M. X... lui avait présentée aux mêmes fins ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à M. X... un véhicule de service pour l'exercice de ses fonctions de contrôleur des transports scolaires ne porte aucune atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut et a le caractère d'une mesure d'organisation du service que celui-ci n'est pas recevable à attaquer ;
Considérant, d'autre part, que le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d'une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d'illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre la lettre du président du conseil général refusant d'indiquer le motif de la décision du préfet ne sont pas davantage recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 21 mars 1984, lequel était suffisamment motivé, prononcé le rejet de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59536
Date de la décision : 17/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Refus de faire connaître les motifs d'une décision implicite à la personne intéressée.

36-07-10, 54-01-01-02-03 La décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à M. C. un véhicule de service pour l'exercice de ses fonctions de contrôleur des transports scolaires ne porte aucune atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut et a le caractère d'une mesure d'organisation du service que celui-ci n'est pas recevable à attaquer.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Véhicule de service - Refus d'accorder un véhicule à un agent - Mesure d'organisation du service.

01-01-05-02-02, 54-01-01-02 Le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d'une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d'illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes non détachables - Décision ne pouvant être contestée indépendamment d'une autre décision - Refus de faire connaître les motifs d'une décision implicite à la personne intéressée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR - Fonction publique - Refus d'accorder un véhicule de service à un fonctionnaire pour l'exercice de ses fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 59536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59536.19861017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award