Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 25 juin 1982 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a indiqué au requérant qu'il ne lui appartenait pas de lui fournir les motifs de la décision implicite de rejet que le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposée à l'intéressé, lequel sollicitait le bénéfice d'une voiture de service, et d'autre part contre la décision du même jour refusant d'accéder à la demande que M. X... lui avait présentée aux mêmes fins ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à M. X... un véhicule de service pour l'exercice de ses fonctions de contrôleur des transports scolaires ne porte aucune atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut et a le caractère d'une mesure d'organisation du service que celui-ci n'est pas recevable à attaquer ;
Considérant, d'autre part, que le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d'une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d'illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre la lettre du président du conseil général refusant d'indiquer le motif de la décision du préfet ne sont pas davantage recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 21 mars 1984, lequel était suffisamment motivé, prononcé le rejet de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.