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17/10/1986 | FRANCE | N°57842

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 57842


Vu la requête sommaire enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant place de la Brêche Les Angles à Villeneuve les Avignon 30400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du 3 juillet 1981 du préfet du Gard retirant le permis de construire délivré à Mme X... le 24 juin 1980 ;
- de l'arrêté du 10 juillet 1981 du maire des Angles enjoignant

aux requérants d'interrompre tous travaux relatifs à l'aménagement d'un bâti...

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant place de la Brêche Les Angles à Villeneuve les Avignon 30400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du 3 juillet 1981 du préfet du Gard retirant le permis de construire délivré à Mme X... le 24 juin 1980 ;
- de l'arrêté du 10 juillet 1981 du maire des Angles enjoignant aux requérants d'interrompre tous travaux relatifs à l'aménagement d'un bâtiment objet du permis de construire du 24 juin 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, ils n'apportent à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification d'octroi et pendant toute la durée du chantier."
Considérant que les requérants n'établissent pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ait été affiché sur le terrain conformément aux dispositions précitées ; que cette absence d'affichage sur le terrain fait obstacle a ce que la publication puisse être regardée comme complète ; que le délai de recours contentieux n'était donc pas expiré à la date à laquelle l'administration a rapporté le permis litigieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à Mme X... comportait une surélévation impliquant une augmentation du volume bâti existant de l'immeuble concerné ; que par suite, il n'était pas conforme aux dispositions de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune des Angles, rendu public le 30 décembre 1977 et donc applicable au permis litigieux, article qui interdit toute construction dans le secteur concerné, à l'exception de l'aménagement de constructions anciennes "à condition qu'il n'y ait aucune augmentation... de volume bâti" ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Gard a pu retirer, pour illégalité, le permis de construire litigieux et, le maire de la commune des Angles, enjoindre aux requérants d'interrompre les travaux autorisés par le permis de construire retiré ; que par suite, les époux X... ne sont pas fondés à souteni que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 et 10 juillet 1981 ;
Article ler : La requête des époux X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au mairedes Angles.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 57842
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 57842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57842.19861017
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