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17/10/1986 | FRANCE | N°48767

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1986, 48767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1983 et 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Nîmes 30000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 décembre 1982 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 11 081 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le protocole d'accord fr

anco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1983 et 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Nîmes 30000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 décembre 1982 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 11 081 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin avocat de M. Jean-Claude X..., et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. le ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1982, par laquelle la commission chargée de répartir l'indemnité globale et forfaitaire allouée par le gouvernement marocain en vertu de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 11 081 F, M. X... conteste les conditions selon lesquelles l'indemnité globale ci-dessus a été répartie entre les bénéficiaires en ce qui concerne l'indemnisation respective des biens agricoles fonciers et des éléments d'exploitation, le refus de la commission de prendre en considération les dettes des agriculteurs visées à l'article 2 du protocole d'accord, la superficie totale des terres à indemniser, l'existence d'un reliquat d'indemnité non réparti par la commission et le refus de celle-ci de réclamer à certains agriculteurs des sommes qu'ils ont indûment perçues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 2 août 1974, pour la détermination de l'indemnité globale et forfaitaire versée par le gouvernement marocain au gouvernement français, il a été tenu compte des éléments suivants : "1- Le matériel, le cheptel vif, les stocks et les frais de culture ; 2- La terre, les plantations, les bâtiments d'habitation et d'exploitation, l'équipement ou les parts de coopératives, ainsi que tout autre élément transféré à l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973 ; 3- Les dettes des agriculteurs français visés par le présent protocole, y compris à concurrence des droits détenus par les associés de nationalité française, les dettes des personnes morales soumises aux dispositions du dahir du 2 mars 1973 précité, contractées envers l'Etat et les organismes publics, arrêtées antérieurement à la date du présent Protocole. En conséquence, les mesures de recouvrement prises à l'initiative des comptables publics marocains sont levées d'office et le quitus correspondant est automatiquement délivré,le cas échéant par l'intermédiaire du Directeur Trésorier général, aux bénéficiaires visés par le présent Protocole, sur demande des intéressés, transmise, le cas échéant, à l'Ambassade de France. 4- Les dettes des agriculteurs français visés par le présent Protocole, y compris, à concurrence des droits détenus par les associés de nationalité française, les dettes des personnes morales soumises aux dispositions du dahir du 2 mars 1973 précité, contractées à l'égard, d'une part, des banques, à concurrence d'un montant maximal de 2 086 000 DH et, d'autre part, des autres personnes privées, à concurrence d'un montant maximal de 2 052 000 DH. A cet effet, un état nominatif des débiteurs et des créanciers, retraçant chacune des créances correspondant au présent paragraphe, est annexé au présent Protocole" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de ces dispositions que la commission chargée de la répartition de cette indemnité devait affecter une partie de cette somme à l'indemnisation des éléments d'exploitation énumérés au 1° de l'article 2 cité ci-dessus, et l'autre partie aux biens énumérés au 2° ; qu'en affectant 32 millions de francs à l'indemnisation des éléments d'exploitation, la commission n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée des données en sa possession, alors surtout que cette somme correspond aux évaluations retenues par les autorités marocaines et françaises pour la fixation de l'indemnité globale et forfaitaire versée par le gouvernement marocain en vertu de l'accord du 2 août 1974 ;
Considérant, d'autre part, que, faute des informations nécessaires que devait fournir le gouvernement marocain la commission se trouvait dans l'impossibilité de tenir compte, pour la répartition de l'indemnité globale versée par le gouvernement marocain, des dettes des agriculteurs français visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 cité ci-dessus du protocole d'accord ; qu'ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit en procédant comme elle l'a fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnisation a porté sur environ 191 000 hectares ; que M. X... n'établit nullement qu'elle n'aurait dû concerner que 48 000 hectares ; qu'il n'établit pas davantage que la commission aurait négligé de réclamer à certains bénéficiaires des indemnités indûment perçues ; qu'enfin, si une somme d'environ 11 millions de francs sur un total de 130 millions de francs versés par le gouvernement marocain, n'a pas encore été répartie par la commission, il est constant que, le dépôt des demandes d'indemnisation n'étant soumis à aucune condition de délai, les opérations de répartition ne sont pas encore achevées ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'a pas encore réparti la totalité de l'indemnité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-02 OUTRE-MER - RAPATRIES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 48767
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48767
Numéro NOR : CETATEXT000007711640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;48767 ?
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