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15/10/1986 | FRANCE | N°71110

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 1986, 71110


Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., professeur au collège Kapel à Cayenne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1984, confirmée le 11 juillet 1984 sur recours gracieux du 8 juin 1984, par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui a refusé un congé bonifié en Martinique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., professeur au collège Kapel à Cayenne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1984, confirmée le 11 juillet 1984 sur recours gracieux du 8 juin 1984, par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui a refusé un congé bonifié en Martinique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, qui ont été rendus applicables aux tribunaux administratifs par l'article R.89 du code des tribunaux administratifs "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée" ; que, toutefois, le recours gracieux formé contre une décision administrative prolonge le délai du recours contentieux lorsqu'il a été formé dans les deux mois de la notification de la décision initiale ;
Considérant que M. Eugène X..., professeur au collège Kapel à Cayenne a présenté le 16 janvier 1984 une demande de congé bonifié à passer en Martinique au recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane ; que celui-ci a rejeté cette demande par une décision du 14 mars 1984 ; que M. X... ne conteste pas n'avoir formé son recours gracieux du 8 juin 1984, qu'après l'expiration du délai précité de deux mois courant de la date de notification de la décision critiquée ; que M. X... qui ne soulève aucun moyen concernant la fin de non recevoir opposée à sa demande n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ladite demande comme tardive ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 71110
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 71110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71110.19861015
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