Vu la requête enregistrée le 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roselyne X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1983 parlequel le maire de Fournes a rejeté sa demande de permis de construire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 123-1 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Fournès, approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 mars 1980, et notamment son article UD 10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1, 7e du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, les plans d'occupation des sols "...définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords." ; que, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions, l'autorité administrative peut légalement prendre en considération la destination des constructions pour instituer à l'intérieur d'une même zone des règles de hauteur différentes ; qu'en limitant à un niveau dans la zone UD de la commune de Fournès la hauteur des constructions à usage exclusif d'habitation alors que la hauteur des autres constructions autorisées pouvait atteindre 7,50 mètres, les auteurs du plan d'occupation des sols approuvé le 18 mars 1980 n'ont ni méconnu la disposition législative ci-dessus rappelée ni porté irrégulièrement atteinte au principe d'égalité ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Roselyne X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1983 par lequel le maire de Fournès a refusé de l'autoriser à construire, dans la zone UD, un immeuble à usage exclusif d'habitation comportant deux niveaux ;
Article 1er : La requête de Mme Roselyne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Fournès et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.