Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Sarre-Union, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé, à la demande du Commissaire de la République du Bas-Rhin, qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Sarre-Union en date du 16 mai 1983 fixant pour l'année 1983 les tarifs des services d'enlèvement et de collecte des ordures ménagères ;
2- rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ; ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Commune de Sarre-Union demande l'annulation d'un jugement par lequel, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé, à la demande du Commissaire de la République du Bas-Rhin, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération en date du 16 mai 1983, par laquelle le conseil municipal de la ville de Sarre-Union a arrêté les taux de la redevance pour l'enlèvement des déchets ménagers et professionnels ;
Considerant que, par un jugement en date du 10 janvier 1985, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif a annulé la délibération susmentionnée ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la ville de Sarre-Union.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Union, au ministre de l'intérieur et au Commissaire de la République du Bas-Rhin.