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15/10/1986 | FRANCE | N°45614

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 45614


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BILLARD et CLINDOUX, dont le siège est ... 34500 , et représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 30 septembre 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition co

ntestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BILLARD et CLINDOUX, dont le siège est ... 34500 , et représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 30 septembre 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code pour l'application de l'article 271, les entreprises ne peuvent opérer la déduction de la taxe qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs que "dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; que l'article 261 dudit code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 3. 1° a ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation" ; qu'en application des dispositions du même article 261 du code général des impôts et de l'article 24 de l'annexe IV à ce code, cette exonération ne s'applique pas aux "biens inscrits à un compte d'immobilisation... et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "BILLARD et CLINDOUX", qui exerce une activité de vente de matériels destinés à l'équipement des restaurants et des bars, achète également à ses clients des matériels usagés de même nature qu'elle revend après les avoir remis en état ; que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société requérante le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle à l'occasion de l'achat de matériels d'occasion utilisés depuis quatre ans au moins par les vendeurs et qu'elle avait déduite de la taxe dont elle était redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant que les ventes des matériels d'occasion achetés par la société requérante étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ; que les vendeurs n'étaiet donc pas légalement autorisés à la faire figurer sur les factures correspondantes ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles étaient réalisées ces opérations, la société "BILLARD et CLINDOUX", qui établissait d'ailleurs elle-même et faisait signer par ses fournisseurs de matériels d'occasion les "attestations" tenant lieu de factures, ne pouvait ignorer cette situation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a fait application de la législation en vigueur à l'époque des faits litigieux, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "BILLARD etCLINDOUX" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BILLARD et CLINDOUX" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Absence de droit à déduction à raison d'opérations non passibles de la T.V.A. - Possibilité de déduction de la T.V.A. figurant sur les factures délivrées par les fournisseurs [article 223-1 de l'annexe II au C.G.I.] - Cas des biens usagés.

19-06-02-08-03-01 L'article 223-1 de l'annexe II au C.G.I. pris sur le fondement de l'article 273 pour l'application de l'article 271 prévoit que les entreprises ne peuvent opérer la déduction de la taxe qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs que "dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures". La société "Billard et Clindoux" qui exerce une activité de vente de matériels destinés à l'équipement des restaurants et des bars achète également à ses clients des matériels usagés de même nature qu'elle revend après les avoir remis en état. En vertu des articles 261 du C.G.I. et 24 de l'annexe IV à ce code, les "ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation" sont exonérées de T.V.A. à l'exception des "biens inscrits à un compte d'immobilisation ... et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance". En vertu de ces dispositions, les ventes de matériels d'occasion utilisés depuis quatre ans au moins par les vendeurs et achetés par la société requérante étaient exonérées de T.V.A.. En conséquence, les vendeurs de ces biens n'étaient pas légalement autorisés à faire figurer la taxe sur les factures correspondantes, ce que la société, qui établissait elle-même lesdites factures, ne pouvait ignorer. Par suite, la société ne pouvait déduire, en vertu des dispositions de l'article 223 de l'annexe II, la T.V.A. figurant sur ces factures.


Références :

CGI 271, 273, 261 3 1 a
CGIAN2 223 1
CGIAN4 24


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1986, n° 45614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme champagne
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45614
Numéro NOR : CETATEXT000007623150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-15;45614 ?
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