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15/10/1986 | FRANCE | N°44087

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 44087


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 42300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de Roanne Loire ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 42300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de Roanne Loire ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° des créances,... 4° des comptes courants..." :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que toute somme versée conformément aux prévisions d'un contrat de prêt d'une somme d'argent et qui ne correspond pas à un remboursement partiel ou total du capital prêté est un produit de créance imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans le cas ou à défaut de stipulation d'intérêt, un contrat de prêt est, comme en l'espèce, assorti, dans des conditions conformes à la législation applicable en la matière, d'une clause d'indexation, le profit résultant du jeu de cette clause, en cas de hausse de l'indice, ne peut être regardé comme un gain en capital qu'à la condition que le montant en soit évalué et le paiement effectué à l'échéance prévue par le contrat pour le remboursement du capital ; qu'en revanche, dans le cas où, conformément à la commune intention des parties, l'évaluation et le paiement du produit éventuel de l'indexation sont effectués à une échéance antérieure à celle fixée par le contrat pour le remboursement du prêt, la clause d'indexation n'a plus d'autre effet que de permettre, en cas de hausse de l'indice, une rétribution périodique du capital emprunté sous une modalité particulière ;
Considérant que, par convention approuvée le 12 juin 1969 par le conseil d'administration de la société "Etablissements X...", M. X... a accepté de transformer en prêt, pour une durée au moins égale à 5 ans et renouvelable par tacite reconduction d'année en année, le crédit de 125 000 F qui figurait à son compte courant d'associé dans ls écritures de ladite société ; que d'après les termes de la convention, ce prêt, stipulé non productif d'intérêts, était assorti d'une clause d'indexation du capital sur la base des variations du salaire des employés quincaillers fixé par l'Union des syndicats de la quincaillerie de la région Rhône-Alpes, la variation, en plus ou en moins, étant acquise à chaque modification de la valeur de référence ; qu'en exécution de cette clause la société a mis à la disposition de M. X... le 30 avril des années 1971, 1972 et 1973, par inscription à un compte courant au nom de celui-ci dans les écritures de la société, la somme correspondant au jeu de l'indexation au cours de l'année écoulée ; qu'il résulte clairement des stipulations de la convention précitée du 12 juin 1969 que le remboursement du capital prêté n'était exigible ni au 30 avril 1971, ni au 30 avril 1972, ni au 30 avril 1973 ; qu'il suit de là que les sommes versées à chacune de ces échéances à M. X... doivent être regardées comme des produits de la créance de ce dernier sur la Société "Etablissements X..." et ont ainsi le caractère de revenus de la nature de ceux que prévoit l'article 124 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts, le fait générateur de l'imposition des intérêts ou autres produits mentionnés à l'article 124 est le seul fait, soit du paiement de ces intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte ; que toute somme portée au crédit d'un compte doit normalement être regardée comme mise à la disposition de son titulaire ; que c'est donc à bon droit que l'administration a intégré dans le revenu global de M. X... imposable au titre des années 1972, 1973 et 1974 les sommes mises à sa disposition par la société anonyme "Etablissements X..." dans les conditions exposées ci-dessus, au cours de chacune de ces années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44087
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 44087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44087.19861015
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