Vu la requête enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et par l'association pour l'environnement et la qualité de la vie, sises ... à Plaisance-du-Touch 31170 , représentées par leur président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 30 juillet 1984 du ministre de la défense autorisant la construction d'un dépôt de stockage de poudres propulsives à Fonsorbes et Plaisance-du-Touch Haute-Garonne ,
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen invoqué par le comité pour l'hygiène et la défense de l'environnement et par l'association pour l'environnement et la qualité de la vie à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Toulouse contre l'arrêté du ministre de la défense en date du 30 juillet 1984 autorisant la construction d'un dépôt de stockage de poudres propulsives à Fonsorbes et Plaisance-du-Touch ne paraît pas de nature, en l'état du dossier au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, le comité pour l'hygiène et la défense de l'environnement et l'association pour l'environnement et la qualité de la vie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête du comité pour l'hygiène et la défense de l'environnement et de l'association pour l'environnement de la qualité de la vie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité pour l'hygiène et la défense de l'environnement, à l'association pour l'environnement et la qualité de la vie et au ministre de la défense.