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08/10/1986 | FRANCE | N°40752

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1986, 40752


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'entreprise Nicoletti ... à lui verser une indemnité de 3 000 F qu'il estime insuffisante en réparation des dommages subis par sa propriété envahie par des boues entraînées par une pluie d'orage le 21 septembre 1979 ;
2° condamne solidairement la ville de Ni

ce et l'Entreprise Nicoletti à lui verser la somme de 200 000 F avec les...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'entreprise Nicoletti ... à lui verser une indemnité de 3 000 F qu'il estime insuffisante en réparation des dommages subis par sa propriété envahie par des boues entraînées par une pluie d'orage le 21 septembre 1979 ;
2° condamne solidairement la ville de Nice et l'Entreprise Nicoletti à lui verser la somme de 200 000 F avec les intérêts de droit à la date de la demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de Me Celice, avocat de la Ville de Nice et de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Nicoletti S.A. ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que l'entreprise Nicoletti, qui était chargée par la ville de Nice de travaux de réfection du réseau d'évacuation des eaux, a entreposé des terres de déblai sur un terrain situé sur le passage des eaux de ruissellement ; qu'à l'occasion des pluies survenues dans la nuit du 20 au 21 septembre 1979, les eaux ont entrainé de la terre et des pierres qui ont obstrué les bouches d'égout situées, en contrebas, sur le boulevard Napoléon III ; que la pression des eaux a alors détruit, en plusieurs endroits, le mur de clôture de la propriété de M. X... sise ... ; qu'en l'absence de caractère de force majeure des pluies ci-dessus mentionnées, M. X..., qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics effectués par l'entreprise Nicoletti, pour le compte de la ville de Nice, est fondé à demander, tant à la ville qu'à l'entreprise, la réparation du dommage qu'il a subi ;
Considérant, d'une part, que les stipulations du contrat passé entre la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti, pour la réalisation des travaux publics ci-dessus indiqués, ne permettent pas à la ville de s'exonérer de la responsabilité qu'elle a, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à l'égard de la victime du dommage ; que, d'autre part, l'absence de faute dans l'exécution des travaux, qui est alléguée par l'entreprise Nicoletti, ne permet pas, en tout état de cause, à celle-ci de s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime ; que, c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti à réparer les dommages subis par M. X... ;
Sur le préjudce :

Considérant que, compte tenu de l'importance des brèches causées par les eaux dans le mur de clôture de la propriété de M. X..., il sera fait une juste appréciation du dommage subi en allouant à M. X... une indemnité de 50 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du 19 mars 1981 jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une indemnité de 3 000 F ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ainsi que les conclusions des recours incidents formés par la ville de Nice et par l'entreprise Nicoletti ;
Article 1er : La somme que la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti ont été condamnées à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 1982 est portée de 3 000 à 50 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légalà compter du 19 mars 1981.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté ainsi que le recours incident formé respectivement par la ville de Nice et par l'entreprise Nicoletti.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Nice, à l'entreprise Nicoletti et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1986, n° 40752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40752
Numéro NOR : CETATEXT000007709987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-08;40752 ?
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