La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1986 | FRANCE | N°63798

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 octobre 1986, 63798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve Djilali Y..., demeurant chez M. Abdel Kader X..., Cité Zaroura à Tiaret Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er juillet 1983 rejetant sa demande de pension de réversion,
2°- annule ladite décision,
3

- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve Djilali Y..., demeurant chez M. Abdel Kader X..., Cité Zaroura à Tiaret Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er juillet 1983 rejetant sa demande de pension de réversion,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. Djilali Y..., prononcée le 20 janvier 1954 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des cadres de l'armée, M. Djilali Y... réunissait huit ans de services militaires effectifs, et ne pouvait, en application des dispositions précitées, obtenir le bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ; que, dès lors, sa veuve dont les droits à pension découlent de ceux auxquels le mari pouvait prétendre, ne peut recevoir le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, Mme Djilali Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Djilali Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djilali Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 63798
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63798
Numéro NOR : CETATEXT000007700743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;63798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award