Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance, en date du 25 septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la désignation, sur le fondement de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, d'un expert en vue de déterminer les causes des désordres affectant le viaduc de Saint-Cloud, de rechercher les moyens propres à y remédier et de fixer leur coût
2° désigne un expert en vue de procéder à ces opérations
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue pour, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS soutient, sans d'ailleurs apporter d'éléments qui permettent d'apprécier les risques d'aggravations des désordres qui affectent l'étanchéité du viaduc de Saint-Cloud, que les travaux destinés à remédier à ces désordres doivent être entrepris d'urgence et que leur exécution rendra impossible la recherche de la cause des désordres, il résulte de l'instruction que les investigations auxquelles il a été procédé entre février 1983, date à laquelle ces désordres sont apparus, et le 27 août 1984, date à laquelle il a formé une demande tendant à la désignation d'un expert par voie de référé, ont permis de déterminer leur cause et les mesures propres à y remédier ; qu'ainsi l'expertise que l'ordonnance attaquée a refusé d'ordonner ne présentait pas le caractère de mesure urgente exigé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 25 septembre 1984, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Campenon Bernard, à la société Morillon Corvol, à la société Faugerolles, à la société urbaine de travaux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.