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03/10/1986 | FRANCE | N°60266

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 octobre 1986, 60266


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Alioune Y..., demeurant chez Adja Sokhna X..., avenue des Grands Hommes, N'Dilofène à Sor Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 septembre 1982, présentée par M. Y..., et tendant à ce que le tribunal : r> 1- annule la décision du ministre de la défense, en date du 27 m...

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Alioune Y..., demeurant chez Adja Sokhna X..., avenue des Grands Hommes, N'Dilofène à Sor Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 septembre 1982, présentée par M. Y..., et tendant à ce que le tribunal :
1- annule la décision du ministre de la défense, en date du 27 mai 1982, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite ;
2- le renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 21 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiée par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I- ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que le moyen tiré de ce que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 63 susrappelé de la loi du 30 écembre 1974 était subordonnée à l'intervention d'un décret d'application est, compte tenu de l'abrogation de ces dispositions par la loi du 21 décembre 1979, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qui ne sont pas susceptibles d'être critiquées utilement devant la juridiction administrative, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ces dispositions sont applicables aux pensions antérieurement concédées, quelle que soit la date à laquelle a été souscrit le contrat d'engagement dans l'armée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, modifiés par la loi du 9 janvier 1973, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-Mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 29 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalité française qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ; que ces dispositions sont applicables de plein droit et que leurs effets ne sont pas limités aux personnes qui ont volontairement perdu la nationalité française ou qui en ont été déchues par une mesure individuelle ;

Considérant qu'il est constant que le requérant, qui n'est pas originaire du territoire de la République française, était domicilié au Sénégal à la date d'accession à l'indépendance de cet ancien territoire d'Outre-Mer et qu'il n'a depuis lors ni établi son domicile en France, ni souscrit la déclaration prévue à l'article 153 du code précité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il possède la nationalité française ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1982 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du comptable assignataire local de la pension, a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite dont il était titulaire, n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Alioune Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alioune Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 60266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60266
Numéro NOR : CETATEXT000007695367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;60266 ?
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