La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1986 | FRANCE | N°58297

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 octobre 1986, 58297


Vu la requête sommaire enregistrée le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Gratien 95210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision du maire d'Argenteuil en date du 17 octobre 1977 prononçant son licenciement ainsi qu'à l'annulation de la décision du 30 mai 1980 refusant de lui octroyer des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

et d'autre part à ce que la commune d'Argenteuil soit condamnée à ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Gratien 95210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision du maire d'Argenteuil en date du 17 octobre 1977 prononçant son licenciement ainsi qu'à l'annulation de la décision du 30 mai 1980 refusant de lui octroyer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et d'autre part à ce que la commune d'Argenteuil soit condamnée à lui verser différentes sommes à la suite de son licenciement ;
2° annule ces décisions ;
3° condamne la commune d'Argenteuil à lui payer une somme de 36 977,02 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. Christian X... et de la S.C.P. Lyon-Caën, Fabiani, Liard, avocat de la ville d'Argenteuil,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de licenciement en date du 17 octobre 1977 :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté du maire de la commune d'Argenteuil en date du 17 octobre 1977 prononçant le licenciement de M. X..., recruté en qualité d'aide ouvrier professionnel horaire puis stagiaire par la commune d'Argenteuil, a été notifié à l'intéressé le 2 novembre 1977 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 21 juillet 1980, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle était par suite tardive ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'allocation de diverses indemnités :
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant que M. X..., qui effectuait au moment de son licenciement le stage prévu par l'article R.412-12 du code des communes, avait la qualité d'agent non titulaire de la commune d'Argenteuil ; qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre à une telle indemnité ;
Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis :
Considérant que, dans ses articles 3 et 5, l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relative à certaines mesures applicables en cas de licenciement déclare applicables aux personnels mentionnés au titre III de l'ordonnance n° 67-58 du 13 juillet 1967, parmi lesquels figurent les agents non titulaires des collectivités locales, les dispositions de ses articles 2 et 4 qui prévoient, en faveur des travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée et licenciés, pour un motif autre qu'une faute grave, après deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, respectivement une indemnité de licenciement et le bénéfice soit d'un délai-congé de deux mois soit d'un délai-congé d'un mois accompagné d'une indemnité spéciale ; que M. X..., recruté le 12 juillet 1976 et licencié par décision du 17 octobre 1977 à compter du 2 novembre 1977, ne remplissait pas la condition d'ancienneté exigée par les dispositions précitées et ne pouvait dès lors prétendre aux avantages qu'elles prévoyaient ;
Sur l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif :

Considérant que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la décision du maire d'Argenteuil prononçant son licenciement aurait été entachée d'illégalité et par suite constitutive d'une faute engageant à son égard la responsabilité de la commune ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'allocation de dommages et intérêts ;

Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Argenteuil et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 58297
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58297
Numéro NOR : CETATEXT000007691653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;58297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award