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03/10/1986 | FRANCE | N°48650

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 48650


Vu, 1° le recours, enregistré sous le n° 48 650, le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1 et 2 du jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement que celui-ci avait demandé à percevoir et a renvoyé M. X... devant le ministre de l'urbanisme et du lo

gement pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
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Vu, 1° le recours, enregistré sous le n° 48 650, le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1 et 2 du jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement que celui-ci avait demandé à percevoir et a renvoyé M. X... devant le ministre de l'urbanisme et du logement pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant au versement d'une telle indemnité ;

Vu, 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1983 et 9 juillet 1983, sous le n° 49 152 présentés pour M. Jacques X..., demeurant 29003 Arlequin, Nanterre, Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 3 du jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1978 le nommant agent contractuel chargé d'études de haut niveau et des notes qui lui ont été attribuées en 1979 et 1980 ainsi que des décisions du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de le reclasser, de lui allouer une indemnité en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subi et de lui verser une indemnité différentielle compensant les pertes de traitement qu'il a supporté ;
- fasse droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris et rejetées par l'article 3 du jugement attaqué ;

Vu, 3° sous le n° 53 935, le recours enregistré le 2 septembre 1983, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 1er du jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le ministre de l'urbanisme et du logement à payer des intérêts de droit sur l'indemnité due à M. X... en exécution du précédent jugement dudit tribunal, en date du 31 décembre 1982 ;
2- rejette la demande de M. X..., présentée devant le tribunal administratif de Paris, et tendant au versement de l'indemnité et des intérêts sur cette indemnité ;

Vu, 4° sous le n° 54 224, la requête présentée pour M. Jacques X..., enregistrée le 15 septembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, d'une part, a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires dus sur les accessoires de rémunération dès le service fait, d'autre part, a décidé n'avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant au versemen d'une indemnité différentielle entre la rémunération principale allouée à celui-ci depuis octobre 1978 et la rémunération pratiquée en vertu de contrats successifs de 1973 à 1978 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n°73-966 du 16 octobre 1973 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 76-596 du 6 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 59-944 du 4 février 1959 modifiée, relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement, chargé d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales, et au service d'études techniques des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels régis par l'arrêté du 10 juillet 1968 susvisé ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours et les requêtes susvisés concernent la situation d'un même agent public et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives aux droits de M. X... à une indemnité de résidence et à un supplément familial de traitement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande introductive d'instance enregistrée sous le n° 12 968 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X... n'a sollicité le bénéfice de ces éléments accessoires de traitement qu'à compter du 16 octobre 1978, date à laquelle il a été engagé en vertu d'un arrêté du 29 novembre 1978 en qualité d'agent contractuel chargé d'études de haut niveau dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel susvisé en date du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes du ministère chargé de l'équipement et du logement ; que ces éléments de rémunération lui ayant été effectivement versés, ainsi que le reconnait M. X..., celui-ci n'était pas recevable à demander au tribunal de statuer sur ses droits à leur bénéfice à compter du 16 octobre 1978 ; qu'en outre M. X... n'ayant pas justifié l'existence d'une demande préalable portant sur la période du 15 octobre 1973 au 15 octobre 1978 dans le cadre de l'instruction de la demande n° 12 968, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevables, dans son jugement du 31 décembre 1982 statuant sur cette demande, des conclusions portant sur cette période et présentées par ailleurs par M. X... ; que, dès lors, le Ministre de l'urbanisme et du logement est, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué en date du 31 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a prescrit le versement des éléments de rémunération en litige et a renvoyé devant lui M. X... pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité afférente ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 31 décembre 1982 ainsi que, par voie de conséquence, l'article 1er du jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... des intérêts sur l'indemnité dont le versement était prescrit par les articles 1 et 2 de son précédent jugement ;

Considérant, toutefois, que M. X... a demandé à l'administration le versement d'indemnités de résidence et de suppléments familiaux de traitement pour la période allant du 15 octobre 1973 au 15 octobre 1978, période pendant laquelle il a bénéficié d'un contrat annuel régulièrement reconduit et a saisi le tribunal administratif de Paris du rejet implicite de sa demande par une demande enregistrée le 24 septembre 1982 au greffe de ce tribunal sous le n° 30 168 ; que c'est à tort que par l'article 3 du jugement du 8 juillet 1983, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer, alors que c'est seulement dans le cadre de la demande 30 168 qu'il avait été régulièrement saisi de conclusions tendant au versement des éléments de rémunération en cause pour la période allant du 15 octobre 1973 au 15 octobre 1978 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer leur examen au tribunal administratif de Paris ainsi que les demandes portant sur les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, que les stipulations du contrat fixant la rémunération de M. X... antérieurement à l'arrêté du 29 novembre 1978, n'ont pas créé à son profit de droits acquis ; que le ministre était tenu de régulariser la situation de M. X... au regard des exigences de l'arrêté du 10 juillet 1968 ; que, par suite, le ministre de l'environnement et du cadre de vie pouvait légalement fixer sa rémunération par application des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1968, nonobstant la baisse de traitement qui en est résulté ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 1982 a rejeté sa demande d'indemnité à raison de cette baisse ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a demandé le versement d'une indemnité différentielle en invoquant notamment les dispositions du décret du 4 août 1947 et de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959, dans le cadre de sa demande enregistrée au greffe dudit tribunal sous le n° 30 168 ; que ces conclusions n'ayant pu être rejetées dans le cadre de la demande enregistrée sous le n° 12 968, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a décidé dans l'article 3 de son jugement du 8 juillet 1983, statuant sur la demande 30 168, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ces conclusions ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a décidé n'y avoir pas lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions ; que M. X..., qui n'a pas la qualité de fonctionnaire titulaire, ne peut utilement invoquer au soutien de sa demande d'indemnité différentielle ni les dispositions du décret du 4 août 1947, portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils perçevaient antérieurement, ni celles de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Ministre de l'urbanisme et du logement de reclasser M. X... et au versement d'une indemnité à raison du préjudice causé par cette décision :

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 10 juillet 1968 précité, les personnels contractuels, techniques et administratifs du ministère chargé de l'équipement et du logement de niveau A 2 sont recrutés parmi les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une école d'ingénieur et ont vocation à être chargés d'études de haut niveau ; que si M. X... fait valoir qu'il lui a été refusé d'exercer des responsabilités et des tâches en rapport avec ce niveau de recrutement, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'en a décidé ainsi qu'après avoir constaté que M. X... se révèlait incapable à la date de la décision attaquée d'assumer d'autres missions que celles qui lui ont été confiées finalement ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été l'objet d'une sanction disciplinaire et ne peut utilement contester son affectation décidée dans l'intérêt du service au vu des capacités dont il faisait alors preuve ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 31 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de cette décision, d'autre part au bénéfice d'une indemnité à raison du préjudice


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48650
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 48650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48650.19861003
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