La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°68553

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 68553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cagnes-sur-mer, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1985 et pour MM. Auguste Z..., Paul X... et Thierry de B..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Cagnes-sur-mer c

réant trois postes d'adjoints spéciaux ainsi que l'élection en qualité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cagnes-sur-mer, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1985 et pour MM. Auguste Z..., Paul X... et Thierry de B..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Cagnes-sur-mer créant trois postes d'adjoints spéciaux ainsi que l'élection en qualité d'adjoints spéciaux de MM. Z..., X... et de SAINT-FERREOL ;
2° rejette les demandes de MM. Y..., C... et A... tendant à l'annulation de cette délibération et de cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat de la commune de Cagnes-sur-mer,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de MM. Z..., X... et de SAINT-FERREOL :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à MM. Z..., X... et de SAINT-FERREOL le 15 mars 1985 ; que c'est seulement par un mémoire enregistré le 13 septembre 1985, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, qu'ils se sont joints à l'appel formé contre ce jugement par la commune de Cagnes-sur-mer ; que leurs conclusions sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de la commune de Cagnes-sur-mer :
En ce qui concerne la délibération du 19 janvier 1985 :
Considérant que MM. DIMEGLIO, VENZAC et ROUSSET conseillers municipaux de Cagnes-sur-mer avaient intérêt et par suite qualité pour déférer au tribunal administratif de Nice la délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 1985 créant trois postes d'adjoints spéciaux pour les quartiers des Hauts-de-Cagnes, du Cros-de-Cagnes et des Bréguières ; que la commune requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les conclusions de leur demande de première instance dirigées contre cette délibération n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3 du code des communes, "lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint-spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ... " ; qu'il résulte des pièces du dossier que les communcations entre la mairie de Cagnes et les quartiers des Hauts-de-Cagnes, du Cros de Cagnes et des Bréguières, qui sont d'ailleurs desservis par des mairies annexes, ne présentent ni difficultés ni dangers ; que l'importance de la population de deux de ces quartiers et le fait que la ville accueille l'été de nombreux touristes ne sont pas de nature à justifier légalement l'institution de postes d'adjoints spéciaux ; que, dès lors, la commune de Cagnes-sur-mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal créant ces trois postes ;
En ce qui concerne l'élection de MM. Z..., X... et de SAINT-FERREOL :

Considérant que la commune de Cagnes-sur-mer n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il annule l'élection comme adjoints spéciaux de MM. Z..., X... et de SAINT-FERREOL ; que les conclusions de sa requête ayant cet objet sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de Cagnes-sur-mer et de MM. Z..., X... et de SAINT-FERREOL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cagnes-sur-mer, à MM. Z..., X..., de SAINT-FERREOL, à MM. Y..., C... et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68553
Date de la décision : 01/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - Adjoints spéciaux [article L - 122-3 du code des communes] - Délibération créant des postes d'adjoints spéciaux - Illégalité.

16-02-02-03 Aux termes de l'article L.122-3 du code des communes, "lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ...". Les communications entre la mairie de Cagnes-sur-Mer et les quartiers des Hauts-de-Cagnes, du Cros de Cagnes et des Bréguières, qui sont d'ailleurs desservis par des mairies annexes, ne présentent ni difficultés, ni dangers. L'importance de la population de deux de ces quartiers et le fait que la ville accueille l'été de nombreux touristes ne sont pas de nature à justifier légalement l'institution de postes d'adjoints spéciaux. La délibération créant trois postes d'adjoints spéciaux pour les quartiers en cause est donc illégale.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Contentieux - Elections d'adjoints spéciaux [1] - Défaut de qualité de la commune pour faire appel d'un jugement annulant de telles élections.

28-04-07 Une commune n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement de tribunal administratif en tant qu'il annule l'élection comme adjoints spéciaux de trois conseillers municipaux.


Références :

Code des communes L122-3

1.

Cf. 1954-12-22 Elections municipales d'Avignon

[annexe de Montfavet]

p. 684 ;

1983-12-21 De David Beauregard, p. 521


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 68553
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68553.19861001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award