La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°42165

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 42165


Vu l'ordonnance du 19 avril 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les conclusions de la demande présentée devant ce tribunal par le CENTRE DE FORMATION MOTO-AUTO et que d'autres, dirigées contre la note d'information du service national des examens du permis de conduire en date du 12 février 1982, destinée aux "exploitants d'auto-école des départements 75-78-91-92-93-94- et 95" ;<

br> Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal adminis...

Vu l'ordonnance du 19 avril 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les conclusions de la demande présentée devant ce tribunal par le CENTRE DE FORMATION MOTO-AUTO et que d'autres, dirigées contre la note d'information du service national des examens du permis de conduire en date du 12 février 1982, destinée aux "exploitants d'auto-école des départements 75-78-91-92-93-94- et 95" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 7 avril 1982, présentée par le CENTRE DE FORMATION MOTO-AUTO, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, dont le siège est au centre commercial des trois fontaines, niveau haut, porte 9, 95000 Cergy et par d'autres... et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la note d'information publiée le 12 février 1982 par le service national des examens du permis de conduire et destinée aux exploitants d'auto-école des départements 75-78-91-92-93-94 et 95,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-313 du 21 avril 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du directeur du service national des examens du permis de conduire tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête :

Considérant que, par sa "note d'information" en date du 12 février 1982, le contrôleur général de la région I du service national des examens du permis de conduire s'est borné à porter à la connaissance des exploitants d'auto-école des départements de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise les dispositions de l'annexe III de la circulaire n° 112/DT/AG du directeur du service national, en date du 28 janvier 1982, définissant la nouvelle méthode de convocation des candidats au permis de conduire qui serait applicable dans les départements susmentionnés à compter du 1er mars 1982 ; que les conclusions des requérants dirigées contre la "note d'information" du contrôleur général de la région I doivent être regardées comme tendant à l'annulation des dispositions de ladite circulaire ;
Considérant que les dispositions ainsi attaquées n'ont pas été rapportées, mais seulement abrogées à compter du 1er juillet 1982 par la circulaire n° 596/DT/AG, en date du 3 juin 1982, du directeur du service national des examens du permis de conduire ; qu'il ne ressrt pas des pièces du dossier que lesdites dispositions n'aient fait l'objet d'aucune mesure d'exécution avant le 1er juillet 1982 ; que, dès lors, le directeur du service national des examens du permis de conduire n'est pas fondé à soutenir que la requête est devenue sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur du service national des examens du permis de conduire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 89, alinéa 2 de la loi de finances du 21 décembre 1967, "le service national des examens du permis de conduire a pour mission l'organisation des examens du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur" ; que le directeur et le conseil d'administration de cet établissement public, investis par l'article 1er du décret n° 71-313 du 21 avril 1971, d'une compétence générale pour "la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'organisation de l'examen du permis de conduire" sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour fixer celles des règles relatives à l'examen qui ne relèvent pas de la compétence du ministre chargé des transports en vertu de l'article R. 129 du code de la route ; qu'ainsi le directeur du service national des examens du permis de conduire était compétent pour fixer, par les dispositions de la circulaire attaquée, la procédure de convocation des candidats à l'examen du permis de conduire applicable dans les départements susmentionnés ; que la circonstance que les dispositions attaquées aient été édictées à titre transitoire n'est pas de nature à les entacher d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la formation par stage continu des candidats à l'examen du permis de conduire est librement organisée par les établissements d'enseignement de la conduite automobile qui souhaitent la dispenser et n'est pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le service national des examens du permis de conduire ; que, si des circulaires antérieures du directeur du service national, abrogées par la circulaire attaquée du 28 janvier 1982, avaient adapté l'organisation des épreuves de l'examen aux caractères particuliers de ce type de formation, et si, par une lettre du 4 mai 1979, le contrôleur général de la région I avait admis les requérants au bénéfice de ces mesures d'adaptation, les intéressés n'avaient aucun droit au maintien de ces dispositions réglementaires dont l'abrogation n'a pas eu pour effet de révoquer illégalement une autorisation qui leur aurait été donnée d'organiser la formation par stage continu ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le service national des examens du permis de conduire n'aurait pas été en mesure d'organiser un nombre suffisant d'épreuves dans certains départements de la région parisienne est sans influence sur la légalité des dispositions contestées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au service national de faire en sorte qu'un candidat malheureux aux épreuves du permis de conduire puisse s'y représenter trois jours après son échec ; que si la nouvelle procédure de convocation aux examens définie par la circulaire attaquée ne prévoit pas de mesures d'adaptation aux caractères particuliers de la formation par stage continu, les requérants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à l'intervention de telles mesures, ne sauraient invoquer une violation du principe de l'égalité devant le service public, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que la réforme opérée par ladite circulaire avait pour objet de mieux assurer l'égalité de traitement tant entre les divers établissements d'enseignement de la conduite automobile qu'entre les candidats à l'examen ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les commissions départementales prévues par la circulaire attaquée n'aient pas été instituées dès le 1er mars 1982 est sans influence sur la légalité de ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le CENTRE DE FORMATION MOTO-AUTO ni la société à responsabilité limitée Conduite initiation moderne perfectionnement apprentissage automobile ne sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 112/DT/AG du service national des examens du permis de conduire en date du 28 janvier 1982 portée à leur connaissance par la note d'information en date du 12 février 1982 du contrôle général de ce service chargé de la Région I ;
Article 1er : La requête présentée par le CENTRE DE FORMATION MOTO-AUTO et par la société à responsabilité limitée Conduite initiation moderne perfectionnement apprentissage automobile-CIMPAA- est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE FORMATION MOTO-AUTO, à la société à responsabilité limitée Conduite initiation moderne perfectionnement apprentissage automobile, au service national des examens du permis de conduire et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1986, n° 42165
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42165
Numéro NOR : CETATEXT000007710009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-01;42165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award