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01/10/1986 | FRANCE | N°37618

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 37618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1981 et 18 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges-Pierre Z..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget sur sa demande du 2 janvier 1980 de se voir allouer la somme de 99 000 F représentant la co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1981 et 18 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges-Pierre Z..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget sur sa demande du 2 janvier 1980 de se voir allouer la somme de 99 000 F représentant la contrepartie de 99 bons du Trésor non retrouvés et remboursés par les soins de M. Z... à Mme Y... ;
2° condamne l'Etat à lui payer la somme de 99 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment l'article 1251-3° ;
Vu le décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Pierre Z... et de Me Hennuyer, avocat de Mme Steichen,épouse séparée de corps et de biens de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme Y... :

Considérant que la décision à prendre sur la requête de M. Z... est susceptible de préjudicier aux droits de Mme Y... ; que, dès lors, l'intervention de celle-ci est recevable ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant que, par un jugement de la Cour d'Appel de Paris en date du 18 avril 1975, confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 novembre 1975, M. Z... a été déclaré coupable du vol de bons du Trésor au préjudice de Mme Y... et a été condamné à verser à celle-ci la somme de 99 000 F représentant la valeur de 99 bons du Trésor qui n'avaient été ni retrouvés ni remboursés par le Trésor public, ainsi que 1 000 F de dommages-intérêts, et à restituer à Mme Y... 33 bons dûment saisis ; que M. Z... a payé à celle-ci, en exécution dudit jugement, une somme de 124 389,27 F, y compris les intérêts légaux ;
Considérant que le ministre de l'économie et des finances ayant implicitement rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme égale à la valeur des 99 bons du Trésor en cause, M. Z... a déféré cette décision implicite au tribunal administratif de Paris et fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement pénal qui a déclaré M. Z... coupable du vol des bons du Trésor en cause au détriment de Mme Y... l'ait condamné à payer à celle-ci en réparation du préjudice subi une indemnité égale à la valeur de ces bons et que M. Z... ait exécuté cette condamnation ne lui donnait aucun tite à se prévaloir de la qualité de propriétaire des bons en cause ; qu'il n'est dans ces conditions pas en droit à prétendre au remboursement de ces bons sur le fondement de l'article 17 du décret du 27 novembre 1964, aux termes duquel "les valeurs du Trésor non inscrites au Grand livre de la dette publique peuvent, en cas de perte, donner lieu à remboursement différé si, à l'expiration d'un délai de cinq ans compté à partir de la date de leur amortissement ou de leur échéance terminale, elles n'ont pas été remboursées ou n'ont fait l'objet d'aucune revendication..." ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit "...3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres du payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter...", M. Z... qui, en indemnisant Mme Y... en exécution de la décision du juge pénal, s'est acquitté de sa propre dette, distincte de la dette que le Trésor pouvait avoir à l'égard de celle-ci sur le fondement soit du contrat d'emprunt, soit du décret du 27 novembre 1964, ne peut être regardé comme ayant été tenu au paiement de la dette avec ou pour le Trésor et n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouverait subrogé, en application de la disposition précitée, dans les droits de Mme Y... à l'égard de l'Etat ;
Considérant, enfin, que si M. Z... soutient que l'Etat réaliserait un enrichissement sans cause dans la mesure où l'indemnisation de Mme Y... par M. Z... aurait pour effet de dispenser le Trésor d'avoir à rembourser à celle-ci le montant des bons, la responsabilité de l'Etat ne saurait être utilement invoquée sur ce terrain dès lors que l'enrichissement allégué a son origine dans l'agissement délictuel de M. Z... qui a donné lieu à sa condamnation par le juge pénal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juin 1981, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale à la valeur de 99 bons du Trésor ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... est admise.

Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MmeBedarrides-Steichen et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 37618
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 37618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37618.19861001
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