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26/09/1986 | FRANCE | N°71066

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 71066


Vu le recours enregistré le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'Agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., demeurant à La Daguenière, Maine-et-Loire, la décision du 20 décembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a statué sur la réclamation de M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nan

tes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code ...

Vu le recours enregistré le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'Agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., demeurant à La Daguenière, Maine-et-Loire, la décision du 20 décembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a statué sur la réclamation de M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que, par jugement prononcé le 17 juillet 1981 et devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 8 mai 1979 par laquelle la commission départementale de remembrement du Maine-et-Loire avait statué sur les réclamations de M. X... ; que la commission départementale, qui avait décidé le 23 mars 1982 de surseoir à statuer sur la question dont elle se trouvait à nouveau saisie, n'a statué à nouveau que le 20 déembre 1982, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 30-1 du code rural ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à cette date elle n'était plus compétente ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision du 20 décembre 1982 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71066
Date de la décision : 26/09/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Point de départ du délai d'un an laissé par l'article 30-1 du code rural à la commission départementale pour statuer à nouveau, en cas d'annulation de sa première décision par le juge administratif - Date de la décision du tribunal administratif.

03-04-03-02-04 Aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ...". Cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier. Le délai d'un an prévu à l'article 30-1 court à partir de la date de la décision du tribunal administratif. Une commission qui a statué à nouveau après l'expiration de ce délai n'était plus compétente pour le faire et sa décision a été justement annulée.


Références :

Code rural 30-2
Décret 81-222 du 10 mars 1981 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 71066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71066.19860926
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