La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1986 | FRANCE | N°68779

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 68779


Vu le recours enregistré le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administrtif de Nice a annulé les arrêtés du 19 décembre 1983 du commissaire de la République du Var radiant de la liste des laboratoires d'analyses médicales du département, les laboratoires d'analyses de biologie médicale sis à Saint-Maxime, Saint-Tropez et Cogolin, et rejette les requêtes de MM. X... et Y...,r>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique...

Vu le recours enregistré le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administrtif de Nice a annulé les arrêtés du 19 décembre 1983 du commissaire de la République du Var radiant de la liste des laboratoires d'analyses médicales du département, les laboratoires d'analyses de biologie médicale sis à Saint-Maxime, Saint-Tropez et Cogolin, et rejette les requêtes de MM. X... et Y...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 78-326 du 15 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Gabriel X..., co-gérant de la société civile "Laboratoires d'analyses de biologie médicale" et gérant de la S.N.C. Fosse et Cie et de M. Y..., liquidateur judiciaire desdites sociétés,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 757 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints et publiée au Journal officiel le 13 juillet 1975 : "Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative ... L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies", et d'autre part, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée : "Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L 754, L 755 et L 756 du code de la santé publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, passé ce délai de huit ans, la société en non collectif X... et Compagnie et la société civile particulière où M. X... était porteur de parts, constituées avant le 13 juillet 1975, poursuivaient l'exploitation des laboratoires de Cogolin et de Saint-Tropez pour la première et du laboratoire de Saint-Maxime pour la seconde, dans des conditions contraires aux dispositions des articles L 754 et L 756 du code de la santé publique ; que dans ces conditions, le commissaire de la République du Var était tenu de procéder au retrait des autorisations accordées à ces 3 laboratoires et à leur radiation de la liste des laboratoires en exercice du département, omme il l'a fait par trois arrêtés du 19 décembre 1983 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions d'une part de l'article 24 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, relatif aux conditions de retrait des autorisations accordées aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et d'autre part de l'article 8 du décret n° 78-326 du 15 mars 1978 relatif aux sociétés civiles professionnelles, -d'ailleurs inapplicable aux sociétés en cause-, sont en l'espèce inopérants ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé lesdits arrêtés ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 mars 1985 est annulé.

Article 2 : Les demandes de MM. X... et Y... introduites devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à MM. X... et Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1986, n° 68779
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/09/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68779
Numéro NOR : CETATEXT000007680143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-09-26;68779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award