La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1986 | FRANCE | N°64898

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 64898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Basile de X..., demeurant ... 64100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau d'aide sociale de Bayonne à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui des coups et blessures portés par le jeune Joaquim da Cunha, pensionnaire au foyer Recur

à Bayonne ;
- et condamne ledit bureau à lui verser ladite somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Basile de X..., demeurant ... 64100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau d'aide sociale de Bayonne à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui des coups et blessures portés par le jeune Joaquim da Cunha, pensionnaire au foyer Recur à Bayonne ;
- et condamne ledit bureau à lui verser ladite somme avec intérêts à compter du 16 novembre 1979 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Vu la loi du 24 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Basile de X... et de Me Vuitton, avocat du Bureau d'Aide Sociale de la ville de Bayonne,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. de X... tendant à obtenir réparation du dommage résultant des coups et blessures qui lui ont été portés le 16 novembre 1979 par le jeune J. DA CUNHA, placé au centre "Recur", établissement géré par le Bureau d'Aide Sociale de Bayonne, au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est uniquement dirigée contre ledit Bureau ;
Considérant que seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par les établissements publics ou privés à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951, quelle que soit la personne publique ou privée qui gère ces établissements ; que si la responsabilité de ces personnes peut également être recherchée par les victimes, elle ne peut l'être que sur le terrain de la faute de service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'invoque aucune faute de service à la charge du Bureau d'Aide Sociale de Bayonne ; que, dès lors, M. de X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La demande de M. de X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au Président du Bureau d'Aide Sociale de Bayonne et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64898
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 64898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64898.19860926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award