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26/09/1986 | FRANCE | N°64308

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 64308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Joué-les-Tours 37300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le département d'Indre et Loire soit condamné à leur verser une indemnité de 347 594 F pour le licenciement abusif dont a été victime M. X... alors qu'il était employé comme gardien du châ

teau de Candé, propriété de ce département ;
2° condamne le département d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Joué-les-Tours 37300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le département d'Indre et Loire soit condamné à leur verser une indemnité de 347 594 F pour le licenciement abusif dont a été victime M. X... alors qu'il était employé comme gardien du château de Candé, propriété de ce département ;
2° condamne le département d'Indre et Loire à lui verser la somme de 347 594 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des EPOUX X... et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du département d'Indre-et-Loire,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., employé par le département d'Indre-et-Loire pour assurer le gardiennage du domaine de Candé, a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 22 mai 1979 ; que M. et Mme X... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à ce que le département soit condamné à leur verser une indemnité de 347 594 F en raison du licenciement abusif de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que les fonctions de M. X..., qui était chargé de la surveillance et de l'entretien d'une propriété appartenant au domaine privé du département et non ouverte au public ne faisaient pas participer l'intéressé à l'exécution d'un service public ; que, d'autre part, le contrat passé entre le département d'Indre et Loire et M. X..., s'il fixait la rémunération de celui-ci par référence à un indice de traitement de la fonction publique et s'il renvoyait, pour le régime des congés et des accidents du travail, aux dispositions applicables au personnel auxiliaire départemental, ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; que, notamment si ledit contrat indiquait que M. X... devait se conformer aux "prescriptions générales" applicables aux agents de l'administration, il ne comportait aucune précision sur la nature et le contenu de ces prescriptions ; que, dans ces conditions, M. X... n'avait pas la qualité d'agent de droit public ; que c'est dès lors à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le litige qui opposait M. X... a département d'Indre-et-Loire à propos de son licenciement ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Article ler : La requête des EPOUX X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., au département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64308
Date de la décision : 26/09/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agents des collectivités locales - Agent d'un département chargé de la surveillance et de l'entretien d'une propriété appartenant au domaine privé du département et non ouverte au public.

17-03-02-04-02-01, 36-01-01-005 D'une part, les fonctions de M. H., qui en tant que gardien du château de Candé, propriété du département d'Indre-et-Loire, était chargé de la surveillance et de l'entretien d'une propriété appartenant au domaine privé du département et non ouverte au public, ne faisaient pas participer l'intéressé à l'exécution d'un service public. D'autre part, le contrat passé entre le département d'Indre-et-Loire et M. H., s'il fixait la rémunération de celui-ci par référence à un indice de traitement de la fonction publique et s'il renvoyait, pour le régime des congés et des accidents du travail, aux dispositions applicables au personnel auxiliaire départemental, ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun. Notamment si ledit contrat indiquait que M. H. devait se conformer aux "prescriptions générales" applicables aux agents de l'administration, il ne comportait aucune précision sur la nature et le contenu de ces prescriptions. Dans ces conditions, M. H. n'avait pas la qualité d'agent de droit public. Le litige l'opposant au département à propos de son licenciement ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Absence de participation directe à l'exécution d'un service public administratif et absence de clause exorbitante du droit commun dans le contrat de travail - Agent d'un département chargé de la surveillance et de l'entretien d'une propriété appartenant au domaine privé du département et non ouverte au public.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 64308
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64308.19860926
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