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26/09/1986 | FRANCE | N°42046

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 42046


Vu le recours et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai 1982, 27 juillet 1982 et 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... la décision du 25 janvier 1979 du ministre de la défense et sa décisin confirmative du 5 avril 1979 relative à la retenue des cotisations patronales sur l'indemnité de fin de fonction,
2°- rejette la demande présen

tée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres...

Vu le recours et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai 1982, 27 juillet 1982 et 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... la décision du 25 janvier 1979 du ministre de la défense et sa décisin confirmative du 5 avril 1979 relative à la retenue des cotisations patronales sur l'indemnité de fin de fonction,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des relations extérieures,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19, 2ème alinéa du décret du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger "Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'Etat, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse" ;
Considérant que M. X..., agent contractuel, s'est affilié à un régime facultatif de l'assurance vieillesse prévu à l'article L.244 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, malgré la circonstance que par circulaire en date du 1er avril 1970 il a été décidé, qu'à compter du 30 juin 1970, l'Etat participerait aux charges d'assurance vieillesse supportées par les agents ayant décidé d'adhérer à un régime facultatif d'assurance vieillesse, les dispositions précitées relatives aux seuls régimes obligatoires de prévoyance -qui ne créent pas une inégalité de traitement entre les agents contractuels prenant leur retraite, dans la mesure où ceux-ci relèvent de régimes différents- ne lui étaient pas applicables ; que le ministre de la défense n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 25 janvier 1979 et 5 avril 1979 refusant de faire droit à la demande de M. X... relative à la déduction des cotisations patronales de son indemnité de fin de fonctions ;
Article ler : Le recours du ministre de la défense et rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense, au ministre des affaires étrangères, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 42046
Date de la décision : 26/09/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Indemnité de licenciement - Indemnité de fin de fonction - Inapplicabilité des dispositions de l'article 19 du décret du 18 juin 1969 à l'agent affilié à un régime facultatif de l'assurance vieillesse, même si l'Etat participe depuis 1970 aux charges de cette assurance facultative.

36-12-03-01 Aux termes de l'article 19, 2ème alinéa du décret du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger "Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'Etat, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse". M. M., agent contractuel, s'est affilié à un régime facultatif de l'assurance vieillesse prévu à l'article L.244 du code de la sécurité sociale. Dès lors, malgré la circonstance que par circulaire en date du 1er avril 1970 il a été décidé qu'à compter du 30 juin 1970 l'Etat participerait aux charges d'assurance vieillesse supportées par les agents ayant décidé d'adhérer à un régime facultatif d'assurance vieillesse, les dispositions précitées relatives aux seuls régimes obligatoires de prévoyance - qui ne créent pas une inégalité de traitement entre les agents contractuels prenant leur retraite, dans la mesure où ceux-ci relèvent de régimes différents - ne lui étaient pas applicables.


Références :

Circulaire du 01 avril 1970 défense
Code de la sécurité sociale L244
Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 19 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 42046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42046.19860926
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