Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot 47307 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 27 février 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de constat d'urgence tendant à la désignation d'un expert,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif peut, sur simple requête ... désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été victime d'un accident de travail au centre de détention d'Eysses le 16 décembre 1985 et s'il a demandé le 27 février 1986 au président du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert pour constater les faits relatifs à cet accident, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure ainsi sollicitée ait présenté, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'urgence requis par les dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 27 février 1986, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de constat d'urgence ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.