Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "Mouvement de Défense des Libertés Individuelles", dont le siège est ... à La Flotte-en-Ré 17630 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime du 24 août 1984 déclarant d'utilité publique la construction d'un pont reliant l'Ile de Ré au continent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juillet 1985 :
Considérant que la demande présentée par l'association requérante en première instance tendait à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 24 août 1984 déclarant d'utilité publique la construction d'un pont reliant l'Ile-de-Ré au continent ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté et ainsi fait droit à la demande de l'association requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable à demander par la voie de l'appel la réformation ou l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les "conclusions à fin de sursis à exécution" présentées par le Mouvement de défense des libertés individuelles dans son mémoire enregistré le 4 octobre 1985 :
Considérant que les conclusions dont s'agit tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1985 par lequel le Commissaire de la République de Charente-Maritime a prescrit une nouvelle enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation d'une liaison fixe entre l'Ile-de-Ré et le continent et à la modification des plans d'occupation des sols des communes de La Rochelle et de Rivedoux et, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat prononce la dissolution de la commission d'enquête désignée par cet arrêté ; que ces conclusions sont dirigées, pour les premières, contre un acte purement préparatoire et échappent en ce qui concerne les secondes, à la compétence du juge administratif ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être acueillies ;
Article 1er : La requête susvisée du Mouvement de défense des libertés individuelles ainsi que les conclusions présentées par cette association dans son mémoire susvisé des 4 octobre 1985 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Mouvement de défense des libertés individuelles et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.