La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°71809

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 71809


Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "Mouvement de Défense des Libertés Individuelles", dont le siège est ... à La Flotte-en-Ré 17630 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime du 24 août 1984 déclarant d'utilité publique la construction d'un pont reliant l'Ile de Ré au continent ;

V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "Mouvement de Défense des Libertés Individuelles", dont le siège est ... à La Flotte-en-Ré 17630 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime du 24 août 1984 déclarant d'utilité publique la construction d'un pont reliant l'Ile de Ré au continent ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juillet 1985 :
Considérant que la demande présentée par l'association requérante en première instance tendait à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 24 août 1984 déclarant d'utilité publique la construction d'un pont reliant l'Ile-de-Ré au continent ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté et ainsi fait droit à la demande de l'association requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable à demander par la voie de l'appel la réformation ou l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les "conclusions à fin de sursis à exécution" présentées par le Mouvement de défense des libertés individuelles dans son mémoire enregistré le 4 octobre 1985 :
Considérant que les conclusions dont s'agit tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1985 par lequel le Commissaire de la République de Charente-Maritime a prescrit une nouvelle enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation d'une liaison fixe entre l'Ile-de-Ré et le continent et à la modification des plans d'occupation des sols des communes de La Rochelle et de Rivedoux et, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat prononce la dissolution de la commission d'enquête désignée par cet arrêté ; que ces conclusions sont dirigées, pour les premières, contre un acte purement préparatoire et échappent en ce qui concerne les secondes, à la compétence du juge administratif ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être acueillies ;
Article 1er : La requête susvisée du Mouvement de défense des libertés individuelles ainsi que les conclusions présentées par cette association dans son mémoire susvisé des 4 octobre 1985 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Mouvement de défense des libertés individuelles et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 71809
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 71809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71809.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award