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25/07/1986 | FRANCE | N°70210

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 70210


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Denis 93200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour le premier tour de scrutin dans le canton de Saint-Denis-Nord-Ouest, et, par voie de conséquence, l'élection proclamée au second tour ;
2°- annule lesdites opéra

tions électorales et ladite élection,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Denis 93200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour le premier tour de scrutin dans le canton de Saint-Denis-Nord-Ouest, et, par voie de conséquence, l'élection proclamée au second tour ;
2°- annule lesdites opérations électorales et ladite élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 10 mars 1985 dans le quatrième canton de Saint-Denis sans qu'aucun candidat ait proclamé élu, M. Y... n'a pas obtenu le pourcentage des suffrages nécessaires pour pouvoir légalement se présenter au second tour ; que du fait de cette élimination les opérations électorales du premier tour de scrutin étaient susceptibles d'être déférées au juge de l'élection ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 mai 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de paris a jugé que les conclusions susanalysées étaient sans objet ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue que des affiches de propagande électorale ont été posées, avant le premier tour, par Mme X... en dehors des panneaux réservés à cet usage ; que cette manière de procéder, à supposer qu'elle soit établie, bien que contraire aux prescriptions des articles L.51 et R.26 du code électoral, n'a pas eu, en l'espèce, un caractère de nature à vicier la sincérité des opérations électorales du premier tour et à exercer une influence sur les résultats du second tour ;
Considérant, en second lieu, que les termes utilisés à l'encontre de M. Y... dans un journal électoral n'excédaient pas les limites de ceux qui peuvent être admis au cours de la période électorale ; qu'il en est de même des inscriptions portées dans la nuit précédant le premier tour de scrutin sur les affiches électorales de M. Y... ; qu'ainsi ces procédés n'ont pas été de nature à fausser les résultats du premier tour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin :
Considérant que M. Y... a demandé l'annulation des opérations du second tour par voie de conséquence de l'annulation des opérations du permier tour ; que, par suite u rejet des conclusions dirigées contre les opérations du premier tour, ses conclusions concernant les opérations du second tour ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1985 est annulé en tant qu'il a affirmé que les conclusions tendant à l'annulation des opérations du premier tourde scrutin étaient sans objet.

Article 2 : Les conclusions de la protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris relatives au premier tour de scrutin et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 70210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70210
Numéro NOR : CETATEXT000007704644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;70210 ?
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