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25/07/1986 | FRANCE | N°68849

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 juillet 1986, 68849


Vu le recours enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X... demeurant 5 rue du Jardin des Plantes à Lyon Rhône , les décisions en date des 19 mars et 11 juillet 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône et sa décision du 8 août 1984 rejetant la demande de carte de travail de M. X... ;

2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini...

Vu le recours enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X... demeurant 5 rue du Jardin des Plantes à Lyon Rhône , les décisions en date des 19 mars et 11 juillet 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône et sa décision du 8 août 1984 rejetant la demande de carte de travail de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son article R. 341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale que, pour rejeter la demande de titre de travail présentée par M. X..., le directeur départemental du travail du Rhône, puis le ministre statuant sur recours hiérarchique se sont uniquement fondés sur ce que des demandes d'emploi non satisfaites pour la profession d'ingénieur d'essais existaient dans le département du Rhône, sans procéder à aucun moment à un examen de la situation de l'emploi dans la région où M. X..., auquel était proposé un contrat de travail dans un établissement de la société Jeumont-Schneider situé à Champagne-sur-Seine, comptait exercer sa profession ; que le refus de titre de travail opposé à M. X... repose dès lors sur une erreur de droit ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date des 19 mars et 11 juillet 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône ainsi que sa décision en date du 8 août 1984 rejetant la demande de carte de travail de M. X... ;
Article ler : Le recours du Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68849
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 68849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68849.19860725
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